publié le 22 novembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la rémunération des étudiants
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la rémunération des étudiants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la rémunération des étudiants.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42822/CO/125.02) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 1996, fixant les conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suit : Ages - Pourcentages 15 jaar : 55 % 16 jaar : 57 % 17 jaar : 64 % 18 jaar : 72 % 19 jaar : 80 % 20 jaar : 90 % Le pourcentage est calculé sur le salaire d'un ouvrier qualifié de 21 ans et plus.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image