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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 11 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012391
pub.
11/09/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 2 juin 1994 Allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 28 juin 1994 sous le numéro 35964/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets et involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail du 11 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995, qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1) avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier d'une ancienneté minimale dans le secteur, conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail;3) ne pas avoir été licencié pour motif grave;4) ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur frontalier;5) avoir atteint au moins l'âge de 40 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Art. 3.§ 1er. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit a été chômeur indemnisé, conformément à l'article 2, pendant une période ininterrompue de trois mois au moins. § 2. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 40 000 F pour les employés âgés d'au moins 40 ans et n'ayant pas encore atteint 45 ans au premier jours de chômage indemnisé.

Pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, l'employé doit pouvoir justifier d'une occupation ininterrompue comme employé(e) de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 3. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 80 000 F pour les employés âgés d'au moins 45 ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 120 000 F pour les employés âgés d'au moins 50 ans au premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail susmentionnée du 11 mai 1994.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'exsitence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.. § 5. Le montant forfaitaire par paiement est de 10 000 F après 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu, conformément au § 1er de cet article.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 10 000 F par période supplémentaire justifiée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que le montant forfaitaire de 10 000 F, c'est-à-dire qu'un travailleur licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.

Art. 4.§ 1er. Un(e) employé(e) licencié(e) n'a droit qu'une seule fois à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence au cours de sa carrière.

Ce principe s'applique aussi bien aux employé(e)s qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'aux employé(e)s qui ont fait valoir des droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence prévue par la convention collective de travail du 14 avril 1987, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1987 ou par la convention collective de travail du 8 novembre 1991, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, de sorte que ces derniers(ères) ne peuvent faire valoir de nouveaux droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence conformément à la présente convention collective de travail, à moins qu'ils puissent évoquer l'exception visée au § 2 du présente article, qui détermine une exception générale à la règle du droit unique à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence durant toute la carrière. § 2. Si un(e) employé(e) licencié(e), après déjà avoir bénéficier d'un premier droit, soit dans la cadre de la présente convention collective de travail, soit dans le cadre de la convention collective de travail du 14 avril 1987 ou de la convention collective de travail du 8 novembre 1991, a atteint, au moins l'âge de 45 ans au moment d'un second licenciement, il/elle peut bénéficier de la différence entre l'allocation déjà perçue et l'allocation maximale prévue soit à l'article 3, § 3 soit à l'article 3, § 4, du moins à condition que l'employé(e) en question satisfasse également pour le second licenciement aux conditions fixées à l'article 2.

Pour satisfaire aux conditions d'ancienneté, une même période d'occupation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.

Le paiement de la différence entre deux allocations ne peut être octroyé qu'une seule fois sur toute la carrière.

Art. 5.Les chômeurs complets et involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux mêmes conditions que les chômeurs complets et involontaires, licenciés dans le cadre d'un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures de prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Les demandes introduites après ce délai sont irrecevables.

Art. 7.Toutes contestations relatives aux dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au conseil d'administration du "Fonds Social de Garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"..

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 1991, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992.

Pour déterminer la convention collective de travail applicable, il est tenu compte du premier jour de chômage indemnisé, étant entendu que, si le premier jour de chômage tombe avant le 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la convention collective de travail du 8 novembre 1991 mentionnée ci-dessus, tandis que, si le premier jour de chômage tombe à partir du 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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