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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012378
pub.
15/10/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012378/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 27 juin 1995 Prépension à 55 ans (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39108/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Elle est conclue en application du titre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au Conseil national du travail déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. § 2. La présente convention collective de travail conclue au niveau de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. CHAPITRE II. - Prépension à 55 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, tel que prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est abaissé à partir du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1996 à 55 ans pour les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 33 ans tel que prévu dans l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et 12 ans d'activités consécutives dans le secteur.

Si les dispositions en matière de prépension s'accompagnent d'une augmentation de l'emploi, les avantages prévus par l'accord interprofessionnel sont d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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