publié le 26 août 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 24 mai 1995 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38503/CO/113)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.
Art. 3.A partir du 1er avril 1995, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.
Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c.
Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.
Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er avril 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et 1996.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image