publié le 25 juillet 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
10 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne, ci-après « la directive », pour ce qui concerne les traitements et salaires du secteur public.
La directive prévoit en son chapitre II toute une série d'obligations procédurales afin de s'assurer du caractère adéquat des salaires minimaux légaux.
La directive définit le « salaire minimum légal » comme le « salaire minimum fixé par la loi ou par d'autres dispositions juridiques contraignantes, à l'exclusion des salaires minimaux fixés par des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale sans aucune marge d'appréciation de la part de l'autorité qui les déclare quant au contenu des dispositions applicables ».
La terminologie de « salaire minimum (légal) », utilisée par la directive, n'existe pas dans la réglementation relative aux traitements et salaires du secteur public. Les deux textes réglementaires pertinents en la matière sont l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ainsi que l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, pour ce qui concerne spécifiquement la fonction publique fédérale. Ces deux arrêtés royaux parlent de « rétribution garantie pour des prestations complètes » (ci-après « rétribution garantie »), ce qui correspond à la notion de salaire minimum utilisée par la directive.
Notons que les services de la Commission ont rappelé que la directive laisse les Etats membres définir les éléments spécifiques qui constituent le « salaire », conformément à leur législation nationale.
Ainsi par exemple, l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 inclut certaines allocations et indemnités dans la notion de rétribution garantie.
Comme les rétributions garanties applicables au secteur public sont fixées par des dispositions juridiques contraignantes, à savoir l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005, ainsi que l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 pour ce qui concerne spécifiquement la fonction publique fédérale, elles sont considérées comme des salaires minimaux « légaux » au sens de la directive. Le chapitre II de celle-ci (articles 5 à 8) leur est donc applicable.
L'article 5(1) et (2) de la directive prévoit que les procédures de fixation et d'actualisation des salaires minimaux légaux reposent sur des critères conçus pour contribuer au caractère adéquat de ces salaires minimaux légaux. Ces critères comprennent au minimum : - le pouvoir d'achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie ; - le niveau général et la répartition des salaires ; - le taux de croissance des salaires ; - les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
L'article 5(4) de la directive impose également l'utilisation de valeurs de référence indicatives pour guider l'évaluation du caractère adéquat, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut.
De plus, l'article 5(5) prévoit l'obligation de réévaluer le caractère adéquat des salaires minimaux légaux au moins tous les quatre ans lorsque ces salaires sont soumis à un mécanisme d'indexation automatique.
Enfin, les articles 5(6) et 7 disposent qu'un organe consultatif - auquel les partenaires sociaux doivent pouvoir participer - est chargé de conseiller les autorités compétentes sur les questions liées aux salaires minimaux légaux.
Le présent projet d'arrêté royal transpose ces dispositions dans les arrêtés royaux du 29 juin 1973 et du 3 juillet 2005 précités, ainsi que dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
B. Analyse du dispositif
Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 2 Cet article transpose les articles 5(1), (2), (4), (5), (6) et 7 de la directive. a) Les critères objectifs listés à l'article 5(2) de la directive ont été entièrement repris, en précisant à chaque fois que l'on tient compte aussi bien des traitements - terminologie propre aux membres du personnel statutaire du secteur public - que des salaires.Par « salaires », il faut entendre les salaires des membres du personnel contractuel dans le secteur public, mais aussi les salaires des travailleurs du secteur privé.
Ainsi, chaque critère prend en compte les deux secteurs, public et privé. Cela permet d'éviter que les rétributions garanties du secteur public n'évoluent en vase clos, en ne regardant que les indicateurs relatifs aux traitements et salaires du secteur public, fixés par l'autorité.
Chaque critère dispose du même poids dans l'évaluation du caractère adéquat de la rétribution garantie.
Les travaux du groupe d'experts de la Commission indiquent que les critères objectifs de l'article 5(1) et (2) doivent être définis légalement ou réglementairement, mais que les détails tels que l'indicateur exact utilisé ainsi que sa définition statistique ne doivent pas nécessairement apparaitre dans la législation ou réglementation.
Le présent arrêté prévoit que le comité commun à l'ensemble des services publics, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, motive les indicateurs retenus pour exprimer ces critères objectifs.
Le considérant 28 de la directive cite en exemple d'indicateur relatif au pouvoir d'achat (article 5(2)(a) de la directive) un panier de biens et de services à prix réels établis au niveau national, qui comprend outre les biens de première nécessité tels que la nourriture, l'habillement et le logement, le besoin de participer à des activités culturelles, éducatives et sociales. Cela correspond en Belgique à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé.
Pour ce qui concerne l'article 5(2)(b) de la directive, les services de la Commission ont indiqué que le salaire moyen ou médian constituent des indicateurs adaptés pour rendre compte du niveau général des salaires. En outre, des indicateurs tels que le ratio entre le salaire minimum et le salaire moyen ou médian, le coefficient de Gini des salaires ou encore le ratio entre le premier et le cinquième décile de la distribution des salaires, sont à même de refléter la répartition des salaires.
Quant à la productivité nationale (article 5(2)(d) de la directive), il ressort des travaux du groupe d'experts européen que les Etats membres sont libres de choisir entre la productivité du travail ou la productivité totale des facteurs, bien que la proposition de la Commission mentionnait à l'origine explicitement la productivité du travail. Le coût unitaire de main d'oeuvre est également un indicateur qui tient compte de la productivité. Les services de la Commission précisent que la notion de « long terme » n'est pas définie, mais que les Etats membres devraient prendre en compte l'évolution de la productivité sur une longue période de temps pour s'assurer que les personnes percevant le salaire minimum bénéficient des gains de productivité et éviter que ces salaires minimaux ne soient diminués en temps de crise.
Les services de la Commission ont également indiqué que les Etats membres disposent d'une marge de manoeuvre notamment dans le choix des données et de la période à laquelle celles-ci se rapportent, tout en encourageant les Etats membres à utiliser les données harmonisées d'Eurostat les plus récentes. Ainsi, lors de la réévaluation périodique du caractère adéquat des traitements et salaires minimaux, les Etats membres sont libres d'utiliser par exemple les données relatives à la dernière année disponible, ou les données relatives à l'entièreté de la période écoulée depuis la dernière réévaluation du caractère adéquat. b) Quant aux valeurs de référence indicatives, la directive encourage les Etats membres en son considérant 28 à utiliser une ou plusieurs valeurs de référence communément utilisées au niveau international, telles que « le ratio entre le salaire minimum brut et 60 % du salaire médian brut, et le ratio entre le salaire minimum brut et 50 % du salaire moyen brut, [...], ou le ratio entre le salaire minimum net et 50 ou 60 % du salaire moyen net ». L'usage de valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national est également possible. Ici, il a été retenu une des valeurs de référence communément utilisées au niveau international citées en exemple par le considérant 28 et l'article 5(4) de la directive, à savoir 50 % des traitement et salaire moyens bruts. La terminologie « traitement et salaire » permet de prendre en compte aussi bien les traitements des membres du personnel statutaire que les salaires des membres du personnel contractuel (secteurs public et privé confondus). Il s'agit bien d'une seule valeur de référence : tous les traitements et salaires bruts sont agrégés ensemble pour calculer cette valeur de référence.
Il ressort des travaux du groupe d'experts de la Commission qu'en vertu de l'article 5(4) de la directive, les Etats membres ont l'obligation d'utiliser au moins une valeur de référence indicative pour guider leur évaluation du caractère adéquat du salaire minimum légal. Cependant, il n'y a aucune obligation d'atteindre cette valeur de référence, bien que les Etats membres sont encouragés à fournir des efforts pour l'atteindre. C'est pourquoi le terme « indicative » a été conservé dans la transposition de cet article.
Le comité commun à l'ensemble des services publics, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives. c) L'article 5(5) de la directive impose aux Etats membres qui disposent d'un mécanisme d'indexation automatique de réévaluer le caractère adéquat des salaires minimaux légaux au moins tous les quatre ans, tandis que les autres Etats membres doivent procéder à cette réévaluation au moins tous les deux ans. La Belgique se trouve dans le premier cas de figure, étant donné que les traitements et salaires du secteur public bénéficient d'une indexation automatique prévue par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il a donc été opté ici pour une réévaluation tous les quatre ans, à partir du 1er novembre 2024. Cela signifie que la première évaluation du caractère adéquat de la rétribution garantie doit être effectuée pour le 31 octobre 2028. Lors de cette réévaluation périodique, il est tenu compte des quatre critères objectifs et de la valeur de référence indicative listés au nouvel article 3/1 de l'arrêté royal du 29 juin 1973. Le considérant 27 de la directive précise que cette évaluation du caractère adéquat est suivie, si nécessaire, d'une modification du montant du salaire minimum. Dès lors que l'article 5(5) de la directive n'impose pas une modification effective du montant au moins tous les quatre ans, il a été opté pour les termes « réévaluation du caractère adéquat » au lieu d'« actualisation » ou de « mises à jour ».
La formule d'indexation prévue par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée reste inchangée, étant donné que la directive différencie, d'une part, la procédure de réévaluation du salaire minimum légal qui doit tenir compte de tous les critères directeurs fixés à l'article 5(2) de la directive, et d'autre part, le mécanisme d'indexation qui ne doit pas nécessairement être basé sur ces critères. d) Enfin, cet article prévoit l'intervention du comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en tant qu'organe consultatif chargé de conseiller l'autorité (article 5(6) et 7 de la directive).A l'occasion de la réévaluation du caractère adéquat de la rétribution garantie, ce comité rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, en temps utile afin de permettre l'aboutissement du processus de réévaluation dans les temps. Cet avis du comité constitue une formalité obligatoire et ne porte pas préjudice aux négociations ultérieures en comité de négociation, prévues dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 3 Cet article modifie l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités afin d'ajouter deux missions au comité commun à l'ensemble des services publics : - D'une part, le comité rend les avis requis par la réglementation relative à la rétribution garantie à l'occasion de la réévaluation du caractère adéquat de cette rétribution garantie. Sont ici visés les arrêtés royaux du 29 juin 1973 et du 3 juillet 2005, ainsi que toute réglementation des entités fédérées qui chargerait le comité de rendre un avis dans le cadre de la réévaluation de la rétribution garantie. - D'autre part, le comité émet à la demande de son président des avis sur toute question liée à la rétribution garantie. Cette compétence d'avis peut s'exercer en dehors de toute procédure de réévaluation du caractère adéquat de la rétribution garantie. La rédaction assez large des articles 5(6) et 7 de la directive rend nécessaire cette compétence générale d'avis du comité. Dans ce cadre, le comité pourrait ainsi par exemple examiner les indicateurs les plus appropriés à chaque critère objectif.
Article 4 Cet article transpose les articles 5(1), (2), (4), (5), (6) et 7 de la directive dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005, de manière similaire aux modifications effectuées dans l'arrêté royal du 29 juin 1973. La seule adaptation concerne le caractère mensuel de la rétribution garantie, puisque l'arrêté royal du 29 juin 1973 parle lui de rétribution garantie annuelle. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l'article 2 du présent arrêté.
Articles 5 et 6 Ces articles n'appellent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 10 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 9bis, § 5, remplacé par la loi du 5 juin 2004 ;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Premier Ministre, donné le 23 février 2024, et l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 février 2024 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu le protocole n° 244/1 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressées au Conseil d'Etat le 5 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 75.815/4, a été rayée du rôle le 5 mars 2024 ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 3 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants : - du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 3, compte tenu du coût de la vie ; - du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ; - du taux de croissance des traitements et salaires ; - des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2. ».
Art. 3.L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité commun à l'ensemble des services publics a pour mission d'émettre les avis requis par la réglementation relative à la rétribution garantie pour des prestations complètes à l'occasion de la réévaluation du caractère adéquat de cette rétribution garantie. A la demande de son président, il émet des avis sur les questions liées à la rétribution garantie pour des prestations complètes. ».
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le caractère adéquat de la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants : - du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2, compte tenu du coût de la vie ; - du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ; - du taux de croissance des traitements et salaires ; - des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 4, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 5. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Art. 6.Le Premier ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER