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Arrêté Royal du 10 juillet 2017
publié le 17 juillet 2017

Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques

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service public federal finances
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2017030412
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17/07/2017
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10/07/2017
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10 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter le § 3, de l'article 178 de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) afin d'y ajouter certaines catégories de contribuables qui ne peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques, telle qu'elle est déterminée à l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

En vertu de l'article 305, CIR 92, chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par Votre Majesté conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.

Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92 habilite Votre Majesté à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.

Le § 3 de l'article 178 précité précise toutefois les situations dans lesquelles les contribuables visés au § 2 sont exclus de cette dispense. Ces données sont puisées tant des données connues pour l'exercice d'imposition précédent que des données dont l'administration a connaissance jusqu'au moment de la détermination finale du groupe cible. Dès lors, les contribuables exclus en application du § 3 ne reçoivent pas de proposition de déclaration simplifiée mais un formulaire de déclaration normal.

En vue de se conformer à l'article 307, § 1er, alinéa 4, CIR 92 qui prévoit une obligation de déclaration des constructions juridiques, le présent arrêté vise en premier lieu à partir de l'exercice d'imposition 2017, à rajouter aux catégories de contribuables qui ne peuvent bénéficier de la déclaration simplifiée ceux qui sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou cohabitant légal, ainsi que les enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale, soit fondateur d'une construction juridique, au sens de l'article 2, § 1er, 14°, CIR 92, soit tiers bénéficiaire au sens de l'article 2, § 1er, 14° /1, du même Code.

De même, conformément à l'article 307, § 1er, dernier alinéa, CIR 92, seront exclus de la procédure de déclaration simplifiée à partir de l'exercice d'imposition 2018, les contribuables qui octroient en dehors de leur activité professionnelle des nouveaux prêts à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles, selon les conditions prévues à l'article 21, 13°, CIR 92, et ce pendant la durée de ces prêts.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 61.397/3 DU 29 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 178 DE L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN VUE D'EXCLURE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE DECLARATION A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES" Le 25 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 mai 2017.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter l'article 178, § 3, de l'arrêté royal "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" du 27 août 1993 (ci-après : AR/CIR 92) afin d'exclure deux catégories supplémentaires de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 306, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui confère au Roi le pouvoir de dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visée à l'article 305 du CIR 92.Cette disposition habilite le Roi à déterminer non seulement quels contribuables sont dispensés, mais aussi, inversement, quels contribuables sont exclus de cette dispense.

Examen du texte Préambule 4. Le préambule doit faire mention de l'analyse d'impact de la réglementation réalisée, visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative". Article 1er 5. Dans le texte néerlandais de l'article 178, § 3, 10°, en projet, de l'AR/CIR 92, il est recommandé de remplacer le mot "echtgeno(o)t(e)" par le mot "echtgenoot".L'utilisation du mot "echtgenoot" n'empêche pas que la règle s'applique d'une manière générale, et donc aussi si le contribuable est marié à une personne du sexe féminin. 6. A l'article 178, § 3, 11°, en projet, de l'AR/CIR 92, il y a lieu de viser l'article 21, alinéa 1er, 13°, au lieu de "l'article 21, 13° " du CIR 92.7. Ainsi qu'il ressort de l'article 178, § 3, 11°, en projet, de l'AR/CIR 92, les contribuables, qui ont octroyé des prêts visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du CIR 92, seront exclus de la dispense.Tel sera dès lors également le cas après l'expiration de la durée du prêt.

Telle n'est sans doute pas l'intention, auquel cas il convient d'adapter la disposition en projet.

Article 2 8. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur "à partir de l'exercice d'imposition 2017".Il a été demandé au délégué si le délai d'introduction de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2017 ne sera pas trop court dans ce cas pour les personnes qui relèvent actuellement du système de déclaration simplifiée, mais qui seront néanmoins obligées, en vertu de l'arrêté en projet, d'introduire elles-mêmes une déclaration (1) (2).

Le délégué a répondu ce qui suit : "Suite aux questions posées par le Conseil d'Etat et après lecture du formulaire de proposition de déclaration simplifiée actuellement en cours d'envoi auprès de tous les contribuables concernés pour l'exercice d'imposition 2017, il a été jugé opportun dans un souci de sécurité juridique de modifier la disposition d'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal.

En effet, en ce qui concerne l'octroi de prêts visés à l'article 21, 13° CIR 92 faisant l'objet de l'insertion d'un 11° nouveau dans l'article 178, § 3, AR CIR 92, le texte actuel de la proposition de déclaration simplifiée, (...) sollicite certes que cette information soit communiquée par les contribuables concernés mais ne prévoit pas expressément en cas de réponse positive, l'obligation pour ceux-ci de remplir une déclaration selon les formes et les délais ordinaires.

Dans cette mesure, il a paru préférable de postposer pour cette catégorie de contribuables l'entrée en vigueur de l'arrêté royal à l'exercice d'imposition 2018 afin qu'ils puissent encore bénéficier cette année du bénéfice de la déclaration simplifiée et que leur sécurité juridique soit ainsi préservée.

Par contre, l'entrée en vigueur du 10° nouveau en ce qui concerne les titulaires de constructions juridiques ne pose pas ce type de problèmes, puisque le formulaire mentionne spécialement à leur attention que dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier de la déclaration simplifiée et qu'ils sont dans l'obligation d'introduire une déclaration ordinaire dans les formes et les délais habituels, détaillés dans le corps du formulaire. Etant donné que les propositions de déclaration simplifiée ont déjà été envoyées ou vont l'être sous peu, le délai qui leur est laissé pour introduire une déclaration ordinaire via Tax-on-web ou par déclaration papier apparaît suffisant. Il convient de signaler également qu'au vu des catégories particulières de contribuables visées par la proposition de déclaration simplifiée, la question des constructions juridiques ne concernera en tout état de cause qu'un très faible nombre d'entre eux.

C'est pourquoi l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est maintenue pour cette catégorie de contribuables à l'exercice d'imposition 2017.

Dans un souci de clarté légistique, le projet d'arrêté royal a donc fait l'objet d'un redécoupage en deux articles distincts afin que l'entrée en vigueur puisse être nettement distinguée pour les deux catégories de contribuables visées.

Il est à noter pour terminer qu'au vu du caractère évolutif de la déclaration simplifiée, notamment quant au groupe-cible visé, une révision globale de la réglementation y afférente est envisagée pour l'année prochaine ».

On peut se rallier aux adaptations proposées par le délégué.

Le greffier, Le président, A. Truyens. J. Baert (1) Selon un avis publié sur le site Internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/ declaration/rentrer_la_declaration), les dates limites pour l'introduction de la déclaration sont les suivantes : "Déclaration papier : au plus tard le 29 juin 2017 - Aide au remplissage : au plus tard le 30 juin 2017 - Modification de la proposition de déclaration simplifiée par la poste : au plus tard le 29 juin 2017 - Déclaration via Tax-on-web : au plus tard le 13 juillet 2017 - Modification de la proposition de déclaration simplifiée par Tax-on-web : au plus tard le 13 juillet 2017 - Déclaration via votre mandataire : au plus tard le 26 octobre 2017". (2) A cet égard, il faut souligner qu'en vertu de l'article 308, § 1er, du CIR 92, un contribuable doit en principe disposer d'un mois à compter de l'envoi pour introduire sa déclaration. 10 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 mars 2017;

Vu l'avis 61.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 178, § 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2014, est complété par un 10° rédigé comme suit : 10° sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou cohabitant légal ainsi que les enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale, soit fondateur d'une construction juridique, au sens de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus, soit tiers bénéficiaire au sens de l'article 2, § 1er, 14° /1, du même Code;

Art. 2.L'article 178, § 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2014, est complété par un 11° rédigé comme suit : 11° ont octroyé des prêts visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du même Code dont la durée n'est pas encore expirée.

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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