publié le 19 juillet 2017
Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS
Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;
Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;
Vu la consultation des associations professionnelles;
Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° " loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer" : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;2° " loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer" : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE;11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les informations à fournir concernant les OPCA.
Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.
Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des états statistiques concernant les organismes de placement collectif qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de transmission. § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes : 1° les données établies conformément au schéma de déclaration concernant les OPCA;2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu présent règlement;3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du présent règlement. § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, l'établissement et la transmission des états statistiques visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il y a lieu d'entendre par : 1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE;2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme de placement collectif lui-même. § 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions. § 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette décision peut être prise pour les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes pour ces organismes de placement collectif.
Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et la transmission des états statistiques sont considérés comme des tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer. Sans que leur responsabilité en la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et aux articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les organismes de placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer l'exercice de ces tâches à un tiers. § 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer les vérifications visées à l'article 24. CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert
Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les états statistiques. Les organismes de placement collectif dont l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.
Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de l'année civile.
Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur une base mensuelle.
Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à laquelle ils se rapportent.
Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour calendrier de ce trimestre ou de ce mois. Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire
rapport
Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci. § 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis portent sur la période suivante : 1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau compartiment, la période commençant à la clôture de la période de souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours;2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours.
Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. § 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion
Sous-section 1re. - Fusion par absorption
Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport statistique qui précède sa date de radiation.
Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.
Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.
Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement collectif ou d'un nouveau compartiment
Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.
Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement collectif ou des compartiments absorbés. Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections
Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent.
Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés par la FSMA, ne sont pas acceptés. § 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. Section 5. - Modalités de la transmission
Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui concerne les modalités de transmission des états statistiques.
Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état statistique mentionne ces code. Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis
Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment est calculée.
Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les tableaux. § 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment.
Les données sont mentionnées avec deux décimales. Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes
chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif confirment que les états statistiques sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. § 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer aussi bien des données comptables que des données non comptables qui ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA. Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de
l'organisme de placement collectif
Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge confirme que les états statistiques suivants sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent : 1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour coïncide avec la clôture de l'exercice;2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède la clôture de l'exercice. § 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. § 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour chaque compartiment. § 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article 17, § 2.
Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que soient vérifiés que : a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences indéniables;d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est conforme aux dispositions du présent règlement;e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme aux prescrits du présent règlement;f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests est positif;g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement effectuée. CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1
Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties.
L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la communication de données sur les collatéraux fournis.
Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres.
Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25 février 2017. § 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février 2017. § 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février 2017.
Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la notion de benchmark le plus pertinent. § 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. § 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul.
Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de la position de vente (position courte) des autres instruments financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA.
Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de politique d'investissement suivie par l'organisme de placement collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste limitative qui doit être utilisée. Section 2. - Tableau CIS_SUP_2
Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et d'évaluation.
Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers auxquels ils se rapportent. § 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02 mentionne la valeur totale des dépôts à vue. § 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les catégories figurant dans le tableau. § 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ peut être négative. § 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau. § 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les capitaux propres. § 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du tableau.
Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting, dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14. § 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting.
Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting. § 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur, moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28 subdivisent cette valeur en catégories. § 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en catégories. § 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés dans le champ SUP2_37. § 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39. § 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. § 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts est abrogé.
Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Bruxelles, le 16 mai 2017.
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS
Annexes : 1. Schéma des états statistiques (I) 2.Schéma des états statistiques (II)
Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Annexe 1. Schéma des états statistiques (I)
Tableau CIS_SUP_1
Type de données
Données communiquées
Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties
SUP1_01
a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou équivalents de trésorerie
SUP1_02
b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie)
SUP1_03
c) Valeur des autres collatéraux reçus
Prêts de titres
SUP1_04
Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées
SUP1_05
Valeur des instruments financiers prêtés : obligations
SUP1_06
Valeur des instruments financiers prêtés : autres
Risque global
SUP1_07
Méthode retenue pour mesurer le risque global
SUP1_08
Risque global
SUP1_09
Risque global des instruments dérivés de gré à gré
Benchmark
SUP1_10
Benchmark pertinent
SUP1_11
Tracking error
SUP1_12
R2
Autres actifs
Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position d'achat et la valeur de la position de vente.Les actifs présentant des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des actifs du même type.
SUP1_13
SUP1_14
SUP1_15
Description
Valeur de la position d'achat
Valeur de la position de vente
Autres instruments financiers dérivés
Investissements dans d'autres catégories d'actifs
Politique d'investissement
SUP1_16
Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le compartiment.
Annexe 2. Schéma des états statistiques (II)
Tableau CIS_SUP_2
Type de données
Données communiquées
Composition de l'actif net
SUP2_01
Dépôts à un an au plus
SUP2_02
Dépôts à vue
SUP2_03
Dépôts à plus d'un an
SUP2_04
Obligations et autres titres de créance
SUP2_05
Instruments du marché monétaire
SUP2_06
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
SUP2_07
Autres valeurs mobilières
SUP2_08
OPC à nombre variable de parts
SUP2_09
Instruments financiers dérivés
SUP2_10
Créances à un an au plus
SUP2_11
Créances à plus d'un an
SUP2_12
Dettes à un an au plus
SUP2_13
Dettes à plus d'un an
SUP2_14
Autres actifs
SUP2_15
Autres passifs
Total actif net
SUP2_16
Total actif net
Souscriptions et rachats
SUP2_17
Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire)
SUP2_18
Montants des souscriptions à la suite de fusions
SUP2_19
Rachats en montants (valeur nette d'inventaire)
Résultats
SUP2_20
Réductions de valeur, moins-values et plus-values
SUP2_21
Obligations et autres titres de créance
SUP2_22
Instruments du marché monétaire
SUP2_23
Actions et autre valeurs assimilables à des actions
SUP2_24
Autres valeurs mobilières
SUP2_25
OPC à nombre variable de parts
SUP2_26
Instruments financiers dérivés
SUP2_27
Créances, dépôts, liquidités et dettes
SUP2_28
Positions et opérations de change
SUP2_29
Total produits et charges des placements
SUP2_30
Dividendes
SUP2_31
Intérêts
SUP2_32
Intérêts d'emprunts
SUP2_33
Produits et charges de contrats de swap
SUP2_34
Précomptes mobiliers
SUP2_35
Autres produits provenant des placements
SUP2_36
Autres produits
SUP2_37
Indemnités en cas d'entrée ou de sortie
SUP2_38
Coûts d'exploitation
SUP2_39
Rémunération due au gestionnaire
SUP2_40
Résultat total
SUP2_41
Résultats distribués
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistisques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs, K. PEETERS