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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 28 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202062
pub.
28/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 25 février 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128245/CO/148) Préambule La présente convention collective de travail poursuit un double objectif : - prolonger le régime sectoriel de prépension/RCC de la 148.01 et l'intégrer au sein de la commission principale 148; - adapter les conditions du régime de la convention collective de travail initiale 148.01 du 18 mars 2003 (n° d'enregistrement 66273) à la nouvelle terminologie et aux prescriptions du RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui effectuent principalement un travail manuel, et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui s'occupent de couperie de poils (champ de compétence actuel de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, pour laquelle une procédure d'abrogation est en cours).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 novembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975).

Elle reprend le régime de prépension - dénommé depuis RCC - tel qu'instauré initialement par la convention collective de travail "prépension conventionnelle" du 18 mars 2003 (148.01 - n° d'enregistrement 66273), et, depuis lors, prolongée successivement et sans interruption par les conventions collectives de travail conclues en Sous-commission paritaire de la couperie de poils les : - 4 mai 2005 - enregistrement 75075; - 10 avril 2007 - enregistrement 82894; - 4 juin 2009 - enregistrement 95835; - 6 mai 2011 - enregistrement 104423.

Art. 3.Aux fins de clarté, la présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, indépendamment du fait qu'il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, pour autant qu'ils puissent bénéficier des allocations de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et de carrière définies aux articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 4.Condition d'âge Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs qui sont licenciés et ont atteint l'âge de 58 ans.

Art. 5.Condition de carrière Toutefois, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur doit non seulement remplir la condition de carrière imposée par la législation, mais il/elle doit également pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans auprès de l'employeur qui le/la licencie.

Si le travailleur ne peut fournir cette preuve, il/elle doit prouver une carrière d'au moins 20 ans au sein du secteur, dont au moins 8 ans auprès de l'employeur qui le/la licencie. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire/"complément d'entreprise"

Art. 6.Les travailleurs visés aux articles 1er et 3 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils puissent bénéficier de l'allocation de chômage pour les personnes dans le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement.

De plus, et conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, les travailleurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprennent leurs activités en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant à titre principal, mais chez ou pour le compte d'un autre employeur que celui qui les a licenciés avec RCC, ont droit au maintien de cette indemnité complémentaire d'entreprise à charge de ce dernier employeur qui les a licenciés.

Ces travailleurs conservent également le droit à ce complément d'entreprise, lorsque leur nouvel emploi chez un autre employeur ou en tant qu'indépendant prend fin; dans ce cas, ils doivent toutefois fournir la preuve qu'ils ont à nouveau droit à l'allocation de chômage.

Art. 7.L'indemnité complémentaire ou complément d'entreprise, selon la méthode de calcul définie par la (sous)-commission paritaire, est octroyée à partir de la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la pension.

L'indemnité complémentaire se compose de la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence.

Les prélèvements sociaux et/ou fiscaux sur l'indemnité complémentaire ("complément d'entreprise") sont à charge du travailleur.

Art. 8.Le complément d'entreprise (dénommé auparavant "indemnité complémentaire"), tel que défini à l'article 7, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, comme prévu : - dans la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (148.01) (n° d'enregistrement 32498); - et, à compter du 1er avril 2014, dans la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (148), à la même date du 25 février 2014 que la présente convention collective de travail (n° d'enregistrement 121161/CO/148).

Art. 9.Le préavis du contrat de travail individuel du travailleur ne sera donné que s'il est prouvé que le travailleur concerné entre en ligne de compte pour l'allocation de chômage pour les prépensionnés (personnes sous "régime de chômage avec complément d'entreprise"), notamment en ce qui concerne les conditions d'âge et de carrière visées aux articles 4 et 5.

Art. 10.L'employeur qui licencie son travailleur en vue de la prépension ("régime de chômage avec complément d'entreprise"), est tenu de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou une autre personne, comme prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans le délai fixé par cet arrêté royal.

Le remplacement doit être assuré pendant au moins 36 mois. A défaut de remplacement, sont automatiquement appliquées les sanctions prévues à l'arrêté royal du 3 mai 2007. L'entreprise qui répond à l'un des six critères définis à l'arrêté royal du 3 mai 2007 concernant la définition des entreprises en difficultés ou en restructuration et est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être dispensée du remplacement. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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