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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 28 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202057
pub.
28/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Programmation salariale 2015-2016 (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130431/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2016, les salaires effectifs et minima augmenteront de 0,07 EUR par heure. § 2. Le précédent paragraphe ne s'applique pas aux salaires minima de certaines fonctions relevant du secteur des conserves de viande qui sont exercées par des ouvriers engagés à partir du 1er janvier 2016.

Les fonctions concernées seront déterminées au plus tard le 31 décembre 2015 au moyen d'un cadastre et d'un benchmark établis par un groupe de travail paritaire.

Commentaire paritaire : Les salaires des travailleurs dans ces fonctions, qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2016, augmenteront de 0,07 EUR de l'heure. Les partenaires sociaux rappellent que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. CHAPITRE III. - Négociations d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Cet article n'est pas applicable : - aux petites boulangeries et pâtisseries; - aux grandes boulangeries et pâtisseries sans prime d'équipes à concurrence de minimum 0,10 EUR/heure ou avantage équivalent à une telle prime au 31 décembre 2015. § 2. Dans les autres entreprises et moyennant conclusion d'une convention collective de travail, une enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale est octroyée à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2015-2016. CHAPITRE IV. - Prime brute

Art. 4.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux grandes boulangeries et pâtisseries sans prime d'équipes à concurrence de minimum 0,10 EUR/heure ou avantage équivalent au 31 décembre 2015. § 2. Dans les entreprises n'ayant pas fait application de l'article 3, § 2 au plus tard le 31 décembre 2015, une prime annuelle brute de 80 EUR sera octroyée à partir du 1er janvier 2016, selon les modalités prévues aux chapitres II, IV et V de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014, Moniteur belge du 13 novembre 2014). § 3. Début 2017, l'application de cette prime brute sera évaluée par les partenaires sociaux. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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