publié le 18 juillet 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
10 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 57 et 59;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 février 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mai 2008;
Vu l'avis 44.656/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé comme suit : « 4° employeurs : les institutions visées à l'article 34, alinéa 1, 11° et 12°, de la loi, à l'exception des maisons de soins psychiatriques.A partir du 1er octobre 2007, sont également exclues les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées; ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés : -à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et - à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées, pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé, les montants mentionnés à l'annexe au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur : 24.882/(nombre réel d'équivalents temps plein constaté pour les catégories de membres du personnel visées à l'alinéa précédent). »; 2° le § 3 est abrogé.
Art. 3.Un article 6bis est inséré dans le même arrêté : «
Art. 6bis.En application de l'article 4, § 2, alinéa 2, et par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 4, un nouveau décompte pour la période de référence allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 est effectué au cours du premier semestre 2008 et payé au plus tard le 30 juin 2008. L'incidence financière de ce nouveau décompte est imputée au budget global des moyens financiers de l'INAMI pour l'année 2007.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 4, le décompte définitif relatif à la période de référence allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 est payé pour le 31 juillet 2008.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 2, c), les avances des 31 janvier 2008 et 30 avril 2008 sont payées le 31 janvier 2008.
Celles-ci sont égales à 1/10 x [(montant de l'intervention définitive calculée sur la base de l'article 6, § 3, 1°) x 1,04].
Après le décompte visé à l'alinéa 2, les avances visées à l'alinéa 3 sont recalculées suivant les dispositions prévues à l'article 6, § 2, c). Tout solde positif est payé au plus tard le 31 juillet 2008. »
Art. 4.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe à l'arrêté royal du 10 juillet 2008 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX