publié le 07 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté"
10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 26 février 2007 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82462/CO/314)
Article 1er.L'article 6, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 25 mars 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991 (Moniteur belge du 8 février 1992) et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 28 mars 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 20 avril 1995) est remplacé par la disposition suivante : « d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation de salaires complémentaires, comme par exemple, mais d'une façon non limitative, l'octroi d'une prime de fin d'année, d'une prime syndicale, d'une prime de qualification en faveur des travailleurs. ».
Art. 2.A l'article 6, la disposition suivante est ajoutée : « - le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des travailleurs du secteur; - la composition et la gestion d'un patrimoine immobilier et d'avoirs mobiliers et le financement de la location de biens immobiliers ou mobiliers à des tiers, l'acquisition, par achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'adaptation, l'embellissement, l'entretien, le fermage emphytéotique, l'octroi de servitudes, le louage, la location de biens mobiliers et immobiliers, l'allotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toute action liée directement ou indirectement à cet objectif et qui est de nature à promouvoir l'élargissement et le bénéfice des biens mobiliers et immobiliers, de même que se porter garant pour le bon déroulement d'engagements pris par des personnes tierces qui jouiraient de ces biens mobiliers et immobiliers.
Le fonds peut poser tous les actes de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou financière directement ou indirectement apparentés ou connexes à son objectif ou pouvant contribuer à la réalisation de celui-ci.
Cette énumération n'est pas limitative, le fonds pouvant poser tout acte qui puisse, de quelque manière que ce soit, contribuer à la réalisation entière ou partielle de son objectif social. ».
Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991 (Moniteur belge du 8 février 1992) et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 28 mars 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 20 avril 1995), le texte "... à 100 p.c. pour les employés et à 108 p.c. pour les ouvriers et elles comportent toutes les cotisations patronales..." est remplacé par le texte suivant : "conformément à la législation en vigueur".
Art. 4.A l'article 15, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans".
A la fin de l'article 15, il sera ajouté : « Afin de garantir la continuité de la gestion, l'échéance du mandat des président et vice-président peuvent ne pas tomber à la même date finale. »
Art. 5.Le texte suivant est inséré à l'article 16, après le deuxième alinéa et avant la phrase "Le comité de gestion a notamment pour mission" : « Le fonds est représenté en droit et hors droit par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut confier certaines compétences pour les actes de gestion quotidienne à toute personne qu'elle estimerait capable.
Dans tous les actes qui entraînent la responsabilité du fonds, la signature des membres du comité de gestion du fonds doit être immédiatement précédée ou suivie de l'indication de la capacité en vertu de laquelle ils agissent. »
Art. 6.L'article 17 est modifié comme suit : « Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre au siège du fonds ou à un autre endroit qui doit être explicitement mentionné dans la convocation à la réunion adressée aux membres, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur convocation du secrétaire du fonds à la demande de la moitié des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées. »
Art. 7.A l'article 18, les mots "Il a voix délibérative" sont supprimés et il est ajouté à l'article : « En l'absence du secrétaire, le plus jeune mandataire présent se charge du secrétariat. »
Art. 8.A l'article 20, le mot "avril" est remplacé par le mot "mai".
Art. 9.Cette convention collective de travail prend effet à partir du 19 décembre 2006 et est conclue pour la même durée que celle qu'elle modifie et s'applique pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois à notifier aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN