publié le 13 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives d'emploi et de formation
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 26 mars 2002 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63924/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et affiliés aux "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten v.z.w.", et à leurs travailleurs.
CHAPITRE II. - Portée de la convention La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, section 2, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999), section IV, chapitre II et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi (Moniteur belge du 17 juin 1999).
Pour l'application de la présente convention collective de travail sont considérés comme "groupes à risques" : les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum du moyen d'existence, les travailleurs peu qualifiés, et tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur.
Par "formation" on entend : toutes les formes d'apprentissage formelle ou informelle permettant ou facilitant l'entrée dans, l'exécution de, l'accès ou la réadaptation à une fonction dans le secteur des arts scéniques.
CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Dans les limites d'une organisation du travail propre au secteur, l'augmentation des subsides sera principalement affectée à la création d'emplois compensatoires et/ou complémentaires.
Le "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (fonds de sécurité d'existence), instauré dans le cadre de la convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque, prévoit certaines primes en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur. Une prime est octroyée aux employeurs qui remplissent une des conditions suivantes : - engager un jeune artiste de scène qui a récemment achevé ses études et qui a terminé son stage d'attente; - engager un artiste de scène qui, pour des raisons évidentes, se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession d'artiste de scène, dans une autre fonction avec un contrat à durée indéterminée; - engager un technicien de théâtre ayant terminé un stage d'attente et/ou étant chômeur complet indemnisé durant au moins deux ans précédant l'engagement.
CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage Le "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten" prévoit une intervention dans la formation de membres du personnel appartenant à un groupe à risques.
L'intervention est octroyée automatiquement pour les formations suivantes : cours de technicien de théâtre, organisé par BASTT, de Pianofabriek et cours de chant organisé par l'a.s.b.l. Talent, permis de conduire C et électricité.
Les requêtes motivées d'intervention pour d'autres formations sont examinées par le conseil d'administration du "Sociaal Fonds voor Podiumkunsten".
Dans le cadre de son projet ESF la "Vlaamse Directies Podiumkunsten" établira un plan de formation sectoriel. Ce plan comportera entre autres une analyse approfondie des besoins, inventaire et qualification de l'offre de formations dans et en dehors du secteur, l'établissement d'une politique de formation au niveau du secteur et assistance à des organisations individuelles au niveau du contenu et aux niveaux pratiques et financiers pour ce qui concerne la politique VTO. Ce projet à une durée de deux ans (2002-2003). La "Vlaamse Directie voor Podiumkunsten" s'engage à rapporter régulièrement au conseil d'administration du "Sociaal Fonds voor Podiumkunsten".
CHAPITRE V. - Emploi et formation Transition de danseurs Suite à l'étude concernant la problématique de la transition de danseurs professionnels, c'est-à-dire leur carrière professionnelle très brève et les problèmes auxquels ils sont confrontés lors de l'édification d'une nouvelle carrière, il a été introduit auprès du V.I.V.O. ("Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit sector") une demande d'assistance pour la création et la mise en oeuvre d'un fonds de transition pour danseurs afin de réaliser un certain nombre de mesures concrètes permettant de développer des initiatives de recyclage et de formation. Le "Sociaal Fonds voor Podiumkunsten" s'engage également à faire tous ces efforts pour concrétiser les propositions qui ont été faites.
Formation au et reconnaissance du métier de technicien de scène Egalement à la demande du secteur, le S.E.R.V. rédigera en 2002 un profil professionnel sur base duquel des possibilités de formation spécifiques seront concrétisées et améliorées. Le "Sociaal Fonds voor Podiumkunsten" s'engage à soutenir la formation de base et le recyclage de techniciens de scène.
Projet Sabatinni Le "Sociaal Fonds voor Podiumkunsten", le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding d'Anvers et le "Werkgelegenheidsfonds Stad Antwerpen" lancent au mois de janvier 2002 une formation de base d'aide-technicien de scène pour personnes à basse qualification. En cas d'une évaluation positive le projet peut être étendu à toute la région flamande.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 200 2. Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 1er janvier 2004.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de 15 jours, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du spectacle avant le 30 novembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX