publié le 20 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58976/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des ouvriers et ouvrières occupés en exécution du règlement sur le travail saisonnier et occasionnel d'application pour le secteur. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers sont classés en 4 catégories : 1. Surqualifiés. Les ouvriers et ouvrières qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.
Ces ouvriers et ouvrières ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou d'une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. 2. Qualifiés. Les ouvriers et ouvrières capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 3. Spécialisés. Les ouvriers et ouvrières avec une expérience d'au moins trois ans dans l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d'un qualifié. 4. Non-qualifiés. Les autres ouvriers et ouvrières permanents. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 : Non-qualifiés : 6,7140 EUR Spécialisés : 7,0650 EUR Qualifiés : 7,4120 EUR Surqualifiés : salaire à convenir. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires
Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 21 septembre 2001, Moniteur belge du 28 novembre 2001). CHAPITRE V. - Dispositions spéciales
Art. 5.L'article mentionné dans la première ligne du tableau ci-dessous se rapporte à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 7 janvier 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX