publié le 01 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2015-2016
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 21 janvier 2016 Diverses dispositions de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132778/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fonds pour la formation - groupes à risque - efforts de formation
Art. 2.Un alinéa supplémentaire est ajouté au § 1er de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".
Art. 3.Un alinéa supplémentaire est ajouté au § 2 de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.".
Les formations doivent être qualifiantes. Les matières concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires. CHAPITRE III. - Crédit-temps
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit). § 2. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois. Cette disposition est d'application jusqu'au 30 juin 2017. § 3. Par application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. Cette disposition est d'application jusqu'au 30 juin 2017. CHAPITRE IV. - Organisation du travail - heures supplémentaires
Art. 5.Le plafond interne de la durée du travail à respecter et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté à 143 heures. Cette disposition est d'application jusqu'au 31 décembre 2017. CHAPITRE V. Pouvoir d'achat - prolongation
Art. 6.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2, § 7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390, sont prolongés pour 2015-2016 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, § 4 à § 6 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. CHAPITRE VI. - Paix sociale
Art. 7.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2015-2016 concernant les matières reprises dans la présente convention. CHAPITRE VII. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, sauf si d'autres dates sont mentionnées dans la présente convention collective de travail.
L'article 3 de la convention collective du travail du 11 décembre 2013, enregistrée sous le numéro 119817, relative à l'accord sectoriel 2013-2014, qui ajoute un deuxième paragraphe à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394, est prolongé pour une durée indéterminée avec les mêmes modalités de préavis que celles de la convention collective de travail du 15 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94394.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS