publié le 28 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, instituant un fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone et en fixant les statuts
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, instituant un fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, instituant un fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 novembre 2015 Institution d'un fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132361/CO/152.02) TITRE 1er. Institution
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité et d'existence, la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone.
Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiéés de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
TITRE 2. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social et compétence "ratione loco"
Article 1er.Le 1er janvier 2016, il est institué un fonds de sécurité et d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communautés française et germanophone".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi avenue Mounier 100, à 1200 Woluwe.
Art. 3.Le fonds exerce ses activités au profit des ouvriers travaillant pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l'enseignement libre;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque;le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale (ONSS) CHAPITRE III. - Octroi et liquidation d'avantages sociaux complémentaires
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 3 du titre 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont - la nature; - le montant; - les conditions d'octroi; - et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés en Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Ce conseil est composé de six membres, dont trois représentent les employeurs et trois représentent les travailleurs.
Au moins 4 membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone parmi les membres effectifs ou suppléants de cette sous-commission, dont deux parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des employeurs. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la sous-commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, chacun pour ce qui les concerne, choisissent librement le troisième membre de leur délégation. La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable.
Le mandat prend fin par l'arrivée du terme, en cas de décès ou de démission ou lorsque le groupe qui les a désigné le leur retire.
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président, parmi la délégation des employeurs.
Art. 9.Le conseil d'administration désigne en son sein un secrétaire parmi la délégation des représentants des travailleurs.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an ou lorsque deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par la personne qui a présidé la séance. Ils sont transmis avec la convocation à la réunion suivante.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers et pour autant que la majorité soit atteinte dans chaque groupe.
Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié représente les travailleurs, doivent être présents.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toute les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat.
Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.
Art. 12.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 13.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Financement
Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 2 des présents statuts, ainsi que des intérêts des montants investis. Le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire rendue obligatoire par arrêté royal.
Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 15.L'exercice prend ours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Art. 16.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 17.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la commission paritaire conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer comme réviseur ou expert comptable, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan et les rapports écrits doivent être soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire au plus tard dans le courant du mois de juin. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone. La sous-commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, alinéa 3.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS