Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204614
pub.
28/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 4 novembre 2015 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131063/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 4 novembre 2015, ainsi qu'en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail n° 111, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 et de ses conventions modificatives, conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^