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Arrêté Royal du 10 janvier 2003
publié le 22 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013480
pub.
22/01/2003
prom.
10/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/10/2002013480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1982, 12 décembre 1991 et 19 septembre 1995;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 17 mai 2000;

Vu l'avis 34.152/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1, 1 de l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1982, 12 décembre 1991 et 19 septembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le premier alinéa est complété comme suit : « et les entreprises dont l'activité principale consiste à l'entreposage et/ou à la distribution de matières premières, de marchandises ou de produits pour compte d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ou pour compte d'entreprises établies à l'étranger qui appartiennent aux secteurs de la fabrication de produits en métal, de machines, d'appareils ou d'outils, d'appareils électriques ou électroniques ou d'instruments ou de moyens de transport. » 2°. Entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Contrairement à l'alinéa précédent, ne ressortissent pas à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les entreprises qui effectuent principalement le transport pour compte de tiers, les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ports, les entreprises dont l'activité principale est le commerce du métal et les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont l'activité consiste en la distribution de produits chimiques ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 juillet 1978, Moniteur belge du 28 juillet 1978.

Arrêté royal du 10 mai 1982, Moniteur belge du 29 mai 1982.

Arrêté royal du 12 décembre 1991, Moniteur belge du 20 décembre 1991.

Arrêté royal du 19 septembre 1995, Moniteur belge du 17 octobre 1995.

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