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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 16 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012014
pub.
16/01/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1999012014/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 94, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994 et 22 novembre 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'absence de base réglementaire spécifique entraîne une insécurité juridique pour des formations qui sont en cours, qu'un renforcement des formations est attendu à bref délai suite à la réforme du Plan d'accompagnement des chômeurs et que les employeurs et les administrations concernés doivent connaître sans délai les dispositions prévues par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994 et 22 novembre 1995, est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Le chômeur complet qui, en raison de caractéristiques socio-culturelles, rencontre des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit une formation : 1° dans une entreprise de formation par le travail agréée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail;2° dans un atelier de formation par le travail agréé conformément aux dispositions du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au suventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle. La dispense visée à l'alinéa 1er est accordée uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur;2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins;3° dans les 6 mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur n'a ni suivi des études de plein exercice, ni suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise, ni travaillé plus de 78 jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;4° les avantages financiers perçus par le chômeur pendant la formation sont limités à une indemnité qui n'excède pas 40 francs par heure de formation. La dispense est accordée pour la durée de la formation avec un maximum de 18 mois. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées sur base du présent paragraphe, pour une ou plusieurs formations, puisse toutefois excéder 18 mois.

Pour le calcul de la durée maximum de 18 mois visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période de formation éventuellement suivie par le chômeur pendant le stage d'attente visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Les dispositions du §1er, alinéa 3 et 4 et du § 2 sont applicables à la dispense visée au présent paragraphe. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 3 juin 1992, Moniteur belge du 10 juin 1992.

Arrêté royal 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992.

Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994.

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.

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