publié le 12 avril 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale
10 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale.
La notion d'effectif minimal, telle que définie dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se voulait le reflet de la capacité minimale nécessaire pour exécuter, au sein de chaque zone et de façon ininterrompue, tant les tâches de police de base que certaines missions de police à caractère fédéral.
A défaut d'une objectivation scientifique de cet effectif minimal en regard des nécessités opérationnelles et fonctionnelles dictées par les tâches et missions précitées, l'autorité réglementaire s'est reposée, dans la définition qu'elle lui a donnée, sur les capacités budgétaires des zones de police de l'époque. L'effectif minimal du cadre opérationnel de la police locale a ainsi été aligné sur la capacité policière présente dans les polices communales et dans les brigades territoriales de la gendarmerie réunies au sein de la police locale. Pour le cadre administratif et logistique, l'effectif minimal a été fixé, quant à lui, par une proportion de l'effectif minimal du personnel opérationnel préalablement défini, laquelle est d'au minimum 8 % pour ensuite évoluer vers 15 à 20 %.
Les évolutions de l'effectif minimal rendent donc seulement compte des nécessités que chaque zone de police estime être les siennes en regard de ses capacités budgétaires. Il importe de rappeler que l'augmentation de l'effectif minimal est sans effet sur le volet fédéral du financement de la police locale. Dès lors qu'il revient au seul financement communal de la police locale de supporter les effets d'une augmentation de l'effectif minimal, il n'appartient pas à l'autorité fédérale d'examiner plus avant la légitimité d'une demande formulée en ce sens par les autorités locales, au-delà des conséquences qu'elle emporte en regard du lien posé par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 entre les effectifs minimaux respectifs du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
10 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 38 ;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2007, 27 avril 2007, 20 décembre 2007, 14 février 2008, 19 mars 2008, 9 mars 2009, 20 octobre 2009, 2 juin 2010, 10 octobre 2011, 30 septembre 2012, 21 mai 2013, 6 mars 2020, 9 août 2020, 24 septembre 2020 et 1er juin 2021 ;
Vu la demande motivée de la zone de police d'Ostende du 4 juin et 21 septembre 2021 ;
Sur la proposition de la ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'annexe 1rede l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, sous le titre intitulé « PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE », les mots « Ostende 260 » sont remplacés par les mots « Ostende 308 ».
Art. 2.Dans l'annexe 2 du même arrêté, sous le titre intitulé « PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE », les mots « Ostende 21 » sont remplacés par les mots « Ostende 48 ».
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN