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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 26 février 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012203
pub.
26/02/2008
prom.
10/02/2008
ELI
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 45, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 23 décembre 2005, et l'article 46, modifié par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer (I), notamment l'article 224;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, notamment les articles 91 et 94;

Vu l'avis n° 1.536 du Conseil national du Travail rendu le 30 novembre 2005;

Vu l'avis n° 1.573 du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail rendu le 21 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;

Vu l'avis 42.313/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 91, B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point I, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° à la date de clôture de l'exercice considéré : le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.

Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société. » 2° Le point II est remplacé par la disposition suivante : « II.Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail; 2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif, en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants. » 3° Le point III est supprimé.4° Le point IV est remplacé par la disposition suivante : « III.Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en : 1° formation formelle;2° formation informelle. On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe : -le coût brut de la formation constitué par les coûts directement liés à la formation; - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation; - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation; - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations. » 5° Le point V est supprimé.

Art. 2.A l'article 94, B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point I est remplacé par la disposition suivante : « I.Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel.

Cet état mentionne : 1° pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédant; - les frais de personnel pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.

Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle ne concerne qu'une seule personne; 2° à la date de clôture de l'exercice considéré : le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle. » 2° Le point III est supprimé.3° Le point IV est remplacé par la disposition suivante : « III.Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue, on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en : 1° formation formelle;2° formation informelle. On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de ces formations est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie et le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe : - le coût brut de la formation constitué par les coûts directement liés à la formation; - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation; - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation; - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations. » 4° Le point V est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour auquel entre en vigueur le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 décembre 1995 Moniteur belge du 30 décembre 1995; Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer Moniteur belge du 28 décembre 2006;

Loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, Moniteur belge du 23 juillet 2007;

Arrêté royal du 30 janvier 2001 Moniteur belge du 6 février 2001.

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