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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'introduction d'une classification des fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012086
pub.
09/04/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'introduction d'une classification des fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'introduction d'une classification des fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 21 septembre 2006 Introduction d'une classification des fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81500/CO/118.21.22) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale : -l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; - et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. § 2. Par "ouvriers", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où une convention collective de travail comprenant une classification de fonctions analytique est en vigueur au niveau de l'entreprise. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

Commentaire paritaire Le 1er juillet 2006, c'est le cas pour Veurne Snack Foods, Mc Cain site de Grobbendonk et Farm Frites/Farmo. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. tâche : une série d'opérations et/ou d'actes nécessaire pour et axée sur l'exercice d'une partie de la fonction avec résultat ;2. fonction : l'ensemble des tâches et des responsabilités confié à un ouvrier au sein d'une entreprise ;3. fonction de référence : une fonction qui est déduite d'une analyse sectorielle et qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d'une fonction dans une classe de fonction.La liste exhaustive des fonctions de référence telle que reprise dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1re) et leur description (annexe 2) font partie intégrante de la présente convention collective de travail; 4. pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base de la méthode ORBA ;5. classe de fonction : toutes les fonctions de référence qui, sur base de leur pondération, tombent dans le même des huit intervalles de pesage. CHAPITRE III. - Classification de fonctions sectorielle

Art. 3.§ 1er. Les fonctions de référence sont définies et pondérées suivant la méthode ORBA. § 2. Après pesage sur base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans huit classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe 1re. CHAPITRE IV. Application de la classification de fonctions au niveau de l'entreprise

Art. 4.Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu des fonctions de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication.

Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions réelles sont classées dans une des huit classes de fonctions telles que mentionnées dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1re).

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonction est classé dans la même classe de fonction. § 2. L'ouvrier exerçant régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonctions différentes sera classé dans la classe de fonction qui correspond à la fonction la plus haute, à condition que la fonction supérieure, en moyenne, soit exercée pendant au moins 33 p.c. du temps. § 3. L'ouvrier exerçant occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonctions différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à sa fonction usuelle. CHAPITRE V. - Communication

Art. 6.L'employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence de la liste des fonctions de référence (annexe 1re) sur base desquelles il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. La fonction et la classe de fonction de l'ouvrier sont mentionnées sur sa fiche salariale. CHAPITRE VI. - Procédure d'appel

Art. 7.§ 1er. Chaque ouvrier a la possibilité d'interjeter appel contre son évaluation et/ou classification de fonction. § 2. L'appel doit être notifié par écrit et sera basé uniquement sur la description de la fonction réelle, complétée si nécessaire par une comparaison avec d'autres fonctions évaluées et/ou classifiées. § 3. L'employeur donnera suite à l'appel en organisant une réunion. Au sein des entreprises ayant une délégation syndicale, le travailleur concerné peut se faire assister comme prévu dans la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au statut de la délégation syndicale (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 29 décembre 2005) (notamment par l'application des articles 19, 20 et 36 à 41). Au sein des entreprises sans délégation syndicale, l'intéressé peut se faire assister par le secrétaire régional de son syndicat. L'employeur peut se faire assister par son organisation patronale. Les deux parties peuvent se faire assister par les experts en classification de leurs organisations respectives. De commun accord, ils peuvent décider de faire appel à un représentant du détenteur de la licence de la méthode ORBA. § 4. Si on ne trouve pas de compromis, les parties peuvent faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire, conformément aux dispositions des articles 11 à 20 inclus du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire du 17 décembre 2002. Le bureau de conciliation se fera assister par des experts des fédérations patronales représentées au sein de la commission paritaire et les experts des organisations représentatives de travailleurs. Le bureau de conciliation peut décider de faire appel à un représentant du détenteur de la licence de la méthode ORBA. Le conseil d'administration du fonds social peut décider de prendre à charge la rémunération pour l'indemnité du détenteur de la licence de la méthode ORBA. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2010, à ne poser aucune revendication en matière de classification de fonctions autre que l'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. A partir du 1er janvier 2011, les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois qui prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification du préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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