publié le 04 mars 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 14 mai 2007 Fixation des cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82968/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 juillet 1996 et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts et en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, il est fixé pour les années 2007 et 2008 une cotisation patronale au fonds dont le montant est déterminé ci-après.
Art. 3.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Pour la même période une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale brute sera octroyée. La perception s'effectuera de la manière suivante : - 1er au 3e trimestre 2007 : néant; - 4e trimestre 2007 : 0,60 p.c.; - 1er au 4e trimestre 2008 : 0,15 p.c. par trimestre.
Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE