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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 05 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012108
pub.
05/07/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. Onkelinx _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46633/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on entend, pour l'application de la présente convention collective de travail, tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui sont assurés au moyen de véhicules de type voiture, voiture mixte ou minibus, à l'exception des véhicules aménagés en ambulance.

Ces services doivent répondre aux conditions d'exploitation fixées par la réglementation applicable dans la région où est situé le siège d'exploitation de l'entreprise.

Ne sont pas considérés comme services de location de voitures avec chauffeur, les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.

Lorsque le service de location de voitures avec chauffeur ne répond pas aux conditions définies par la réglementation applicable dans la région où est situé le siège d'exploitation, l'employeur est tenu de respecter les conditions de travail définies pour les services réguliers spécialisés.

Art. 3.Lorsque l'entreprise répond à la définition de services occasionnels, de services réguliers ou de services réguliers spécialisés, l'entreprise est tenue de respecter les conditions de travail spécifiques à ces services.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le véhicule de taxi utilisé effectue des prestations de taxi, les conventions collectives de travail relatives aux taxis sont d'application. § 2. Lorsque le véhicule de taxi effectue des prestations de services de location de voitures avec chauffeur, la présente convention est d'application. CHAPITRE III. - Durée de travail

Art. 5.Pour la détermination de la durée du travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 6.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixé à 38 heures par semaine.

La durée normale de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S.

Art. 7.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au paiement d'un sursalaire de 50 p.c. CHAPITRE IV. - Salaire minimum

Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.

Art. 9.Le salaire minimum est fixé à 300 F de l'heure.

Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à 20 F par heure.

Art. 12.Les conditions plus favorables qui existent au plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Indexation

Art. 13.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités définies par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VII. - Cotisations à un Fonds social

Art. 14.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "fonds social des entreprises de taxis" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mars 1995.

Art. 15.Une convention à conclure pour le 30 juin 1997 fixera les avantages octroyés par le fonds social aux ouvriers des employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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