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Arrêté Royal du 10 février 1999
publié le 23 février 1999

Arrêté royal portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle

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ministere de la justice
numac
1999009200
pub.
23/02/1999
prom.
10/02/1999
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10 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu les articles 37, 38, 39, 116, 117 et 118 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° la loi relative à la libération conditionnelle : la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;2° la loi instituant les commissions : la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;3° la commission : la commission de libération conditionnelle;4° le président : le juge du tribunal de première instance qui préside la commission de libération conditionnelle;5° le Ministre : le Ministre de la Justice;6° le directeur : le chef d'établissement ou le directeur principal de l'établissement pénitentiaire. CHAPITRE II. - Du siège et de la compétence de la commission

Art. 2.Les sièges des commissions qui sont établies dans le ressort des cours d'appel de Gand, Anvers, Liège, Mons et Bruxelles sont respectivement fixés dans les villes de Gand, Anvers, Liège, Mons et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 2, de la loi instituant les commissions, les condamnés relèvent de la compétence de : 1° la commission du ressort de la cour d'appel d'Anvers, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Anvers, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout ou Wortel;2° la commission du ressort de la cour d'appel de Gand, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Bruges, Gand, Ruiselede ou Ypres;3° la commission du ressort de la cour d'appel de Mons, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Dinant, Jamioulx, Mons, Saint-Hubert ou Tournai;4° la commission du ressort de la cour d'appel de Liège, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Arlon, Lantin, Paifve ou Verviers;5° la commission néerlandophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Audenarde, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde ou Tongres;6° la commission francophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Andenne, Huy, Marneffe, Namur ou Nivelles;7° la commission néerlandophone ou francophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt condamnant à la peine la plus lourde. CHAPITRE III. - Du fonctionnement de la commission

Art. 4.§ 1er. Le président fixe les lieu, jours et heures des audiences de la commission et établit l'ordre du jour. Sauf dans les cas où, conformément à la loi relative à la libération conditionnelle, l'audience doit se tenir dans l'établissement pénitentiaire, la commission tient audience en son siège. § 2. Lorsque, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la libération conditionnelle, la commission souhaite, à titre exceptionnel, examiner la proposition relative à la libération conditionnelle ailleurs que dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine, elle en informe la Direction générale des Etablissements pénitentiaires en motivant l'exception. La Direction générale des Etablissements pénitentiaires dispose d'un délai de quatre jours pour communiquer à la commission les contre-indications qu'elle connaît en rapport avec l'ordre et la sécurité. A l'expiration de ce délai, la commission décide du lieu où l'affaire est examinée.

Quand l'affaire est examinée ailleurs que dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine, le président requiert le ministère public de prendre les mesures nécessaires relatives à l'ordre et la sécurité. § 3. La commission siège au moins une fois par mois dans chaque établissement pénitentiaire, dans la mesure où il y a lieu d'examiner une affaire concernant un condamné pour lequel elle est compétente et qui est détenu à ce moment dans cet établissement pénitentiaire.

Art. 5.Le membre du ministère public qui est attaché à la commission est convoqué par écrit au moins dix jours avant chaque audience de la commission.

Dans les cas où sa présence est requise, le directeur est convoqué par lettre au moins dix jours avant l'audience.

Le condamné, dans les cas où sa présence est requise ou lorsque la commission l'estime opportun, est convoqué au moins dix jours avant la date de l'audience par lettre recommandée. Si le condamné est détenu, il est convoqué conformément à l'article 10 de cet arrêté excepté dans le cas prévu par l'article 10, § 1er de la loi relative à la libération conditionnelle Le condamné détenu qui renonce à son droit d'être entendu signe un document de renonciation qui lui est remis par le directeur ou son remplaçant. S'il refuse de signer, il en est fait mention par écrit.

Le document de renonciation est transmis immédiatement au secrétaire de la commission.

Les autres personnes, dont la commission juge l'audition nécessaire conformément à l'article 4, § 3, alinéa 6 ou à l'article 10, § 3, alinéa 2 de la loi relative à la libération conditionnelle, sont convoquées, par lettre, au moins dix jours avant l'audience.

Art. 6.Seuls les membres de la commission qui ont assisté à toutes les audiences où une affaire déterminée a été examinée peuvent délibérer et statuer valablement sur cette affaire.

Les décisions et les avis de la commission sont signés par les membres qui ont siégé lors des audiences où l'affaire concernant cette décision a été examinée ainsi que par le secrétaire. Si le président, les assesseurs ou le secrétaire sont dans l'impossibilité de signer la décision ou l'avis, il est procédé conformément aux articles 785 et 786, 1er alinéa du Code Judiciaire.

Art. 7.§ 1er. Le secrétaire constitue un dossier individuel qui est conservé au siège de la commission. Au moins toutes les propositions, décisions, avis, procès-verbaux, documents de renonciation, documents desquels apparaissent que le condamné marque son accord avec les conditions imposées, rapports, significations et pièces justificatives des envois y sont versés. Le secrétaire fait un inventaire des pièces. § 2. En cas de transfert de compétence d'une commission à une autre conformément à l'article 2, § 4, alinéa 5 ou à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi instituant les commissions, ou si après une révocation une nouvelle proposition de libération conditionnelle est formulée et qu'une autre commission est compétente, le secrétaire de la commission compétente à l'origine transmet le plus vite possible le dossier individuel à la commission nouvellement compétente. § 3. Le secrétaire dresse un procès-verbal pour chaque affaire examinée. Il y est fait mention du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance ainsi que de l'adresse du condamné; de l'établissement pénitentiaire où il subit sa peine; du lieu et de la date de l'audience; de la composition de la commission; des personnes entendues et de leur qualité; du résumé des débats et de la décision prise ou de l'avis rendu.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. § 4. Le secrétaire veille à envoyer les notifications qu'il a soumises au préalable au président pour signature. § 5. Le secrétaire veille à ce que les dossiers soient disponibles à temps pour consultation lorsque l'examen de l'affaire a lieu au siège de la commission. Le secrétaire veille à ce que les dossiers ou les copies certifiées conformes par lui soient transmises à temps à l'établissement pénitentiaire lorsque l'examen de l'affaire y a lieu.

Il veille également en cas de pourvoi en cassation à ce que les dossiers soient envoyés au greffe de la Cour de cassation dans un délai de 48 heures à compter de ce pourvoi. § 6. Le secrétaire informe le directeur sans délai par le moyen de communication écrit le plus rapide du fait que : 1° le délai pour introduire un pourvoi en cassation par le membre du ministère public contre une décision octroyant une libération conditionnelle est expiré;ou 2° que le membre du ministère public a introduit un pourvoi en cassation contre une décision octroyant la libération conditionnelle.

Art. 8.Le secrétariat de la commission est ouvert les jours ouvrables de 9 à 13 heures.

Art. 9.§ 1er. Sauf autres dispositions dans la loi relative à la libération conditionnelle et dans la loi instituant les commissions, une copie de toutes les décisions et tous les avis de la commission est transmise par le secrétaire, dans les dix jours, au membre du ministère public attaché à cette commission. § 2. La décision par laquelle la compétence de la commission est transférée ou non à une autre conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance du condamné par lettre, dans les dix jours ou, s'il est détenu, conformément à l'article 10 de cet arrêté. § 3. La décision par laquelle la compétence de la commission est transférée ou non à une autre conformément à l'article 2, § 4, alinéa 5 ou article 7, § 1er, alinéa 2 de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance du directeur par lettre dans les dix jours lorsque le condamné est détenu.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est accordée ou non est signifiée au directeur par lettre recommandée. § 4. La décision concernant un transfert éventuel de la compétence de la commission à une autre conformément à l'article 2, § 4, alinéa 5 ou article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance du Ministre par lettre dans les dix jours.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est accordée ou non est signifiée au Ministre par lettre recommandée. § 5. La décision par laquelle la libération conditionnelle est octroyée et les conditions imposées dans l'intérêt de la victime sont portées à la connaissance de la victime, ou de ses ayants droit si elle est décédée, dans les 48 heures.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, suspendue ou revue et les éventuelles conditions modifiées dans l'intérêt de la victime sont portées à la connaissance de la victime, ou de ses ayants droit si elle est décédée, dans les 48 heures. § 6. La décision par laquelle la libération conditionnelle est accordée ou non est portée par lettre à la connaissance du bourgmestre de la commune où le condamné déclare vouloir s'établir.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, suspendue ou revue est portée par lettre à la connaissance du bourgmestre de la commune où la personne mise en libération conditionnelle habite. § 7. La décision concernant un transfert de la compétence de la commission à une autre conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2 de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance, par lettre dans les dix jours, de la personne ou du service visé à l'article 7, alinéa 3 de la loi relative à la libération conditionnelle. § 8. Sauf autres dispositions dans la loi relative à la libération conditionnelle, dans la loi instituant les commissions ou dans cet arrêté, les conditions qu'un service chargé du contrôle comme visé à l'article 8 de la loi instituant les commissions doit vérifier, sont portées à sa connaissance dans les trois jours par lettre.

Art. 10.Pour un condamné détenu dans un établissement pénitentiaire, les notifications peuvent être faites par le directeur ou son remplaçant sauf autre disposition prévue dans la loi relative à la libération conditionnelle ou dans la loi instituant les commissions.

Le condamné signe qu'il déclare en avoir reçu une copie. Il est fait mention par écrit de l'éventuel refus de signer pour réception. Le document duquel apparaît que le condamné a reçu une copie ou qu'il a refusé de signer pour réception est renvoyé au secrétaire de la commission.

Art. 11.Les présidents des commissions et les directeurs généraux de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale de l'Organisation judiciaire ou leurs suppléants respectifs se réunissent au moins deux fois par an pour se concerter et échanger des informations sur l'application de la loi relative à la libération conditionnelle et de la loi instituant les commissions, ainsi que dans la perspective de la rédaction d'un rapport d'activités annuel ayant trait à leurs travaux et ceux des commissions.

Les autres membres des commissions, les membres du ministère public attachés aux commissions, les secrétaires et les différents suppléants peuvent également être invités à ces réunions. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux victimes

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 4, de la loi relative à la libération conditionnelle, le ministère public recueille des informations concernant les éventuelles conditions particulières qui pourraient être établies dans l'intérêt de la victime ou de ses ayants droit si elle est décédée, dans les cas suivants : 1° sauf lorsque la victime, ou ses ayants droit si elle est décédée, a clairement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être contactée, lorsque le condamné subit une peine pour un fait visé : a) aux articles 347bis, 372 à 378, 400 à 404, 407, 408, 410 ou 473 à 476 du Code pénal;ou b) aux articles 379 à 386ter du même Code, si les faits ont été commis sur ou à l'aide de mineurs;ou c) aux articles 393 à 397 du même Code ou pour avoir commis à cet égard une tentative punissable;ou 2° lorsque la victime d'une infraction ayant donné lieu à une condamnation à une peine de réclusion, de détention ou d'emprisonnement dont la partie à subir effectivement est d'au moins un an, a communiqué, elle-même ou ses ayants droit si elle est décédée, par l'intermédiaire de son avocat, par écrit au secrétariat du ministère public ou à l'assistant social chargé de l'accueil des victimes, le souhait d'être tenue informée d'une éventuelle libération conditionnelle ou d'être entendue en vue de fournir des informations en rapport avec les éventuelles conditions qui pourraient être établies dans son intérêt.Cette déclaration écrite peut avoir lieu à partir du moment où la condamnation des faits dont elle est victime est coulée en force de chose jugée. § 2. L'assistant social chargé de l'accueil des victimes éclaire la victime ou ses ayants droit si elle est décédée sur les conditions auxquelles elle peut-être entendue par la commission quand des renseignements ont été recueillis sur les éventuelles conditions à imposer dans son intérêt.

Art. 13.La victime ou ses ayants droit si elle est décédée, est entendue pour autant que des renseignements soient recueillis auprès d'elle conformément à l'article 12, § 1er de cet arrêté.

Art. 14.§ 1er. L'assistant social chargé de l'accueil des victimes éclaire la victime ou ses ayants droit si elle est décédée sur les conditions auxquelles elle peut-être informée de l'octroi de la libération conditionnelle et des conditions imposées dans son intérêt quand des renseignements ont été recueillis sur les éventuelles conditions à imposer dans son intérêt. § 2. Lorsqu'une victime ou ses ayants droit si elle est décédée est entendue par la commission conformément à l'article 4, § 3, de la loi sur la libération conditionnelle, et qu'elle n'a pas fait savoir plus tôt qu'elle souhaitait recevoir les informations visées à l'articles 4, § 8, de la même loi, le président lui demande si elle souhaite les recevoir.

Dans le procès-verbal de l'audience, il en est fait mention.

Art. 15.L'agrément des associations qui, sur la base de l'article 4, § 3, alinéa 3 de la loi relative à la libération conditionnelle, peuvent assister la victime lorsqu'elle est entendue par la commission, est donnée conformément aux dispositions de l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

CHAPTIRE V. - La libération et le certificat de libération

Art. 16.§ 1er. Au moment où la décision de libération conditionnelle ou la décision de révision de la libération conditionnelle conformément à l'article 12 de la loi instituant les commissions devient exécutoire, elle est de nouveau communiquée au condamné.

Lorsqu'il est détenu, la communication est faite par le directeur ou, s'il est absent, son remplaçant. S'il n'est pas détenu, la communication est faite par le secrétaire de la commission qui convoque le condamné par lettre, à cet effet.

L'attention du condamné est spécialement attirée sur les conditions générales et particulières qu'il est tenu de respecter. A ce moment, le condamné donne son accord avec les conditions imposées en signant la copie de la décision de la commission. La copie est transmise sans délai à la commission compétente.

Si le condamné refuse de donner son accord, le directeur ou le secrétaire informe immédiatement la commission compétente.

En cas de ce refus, la commission fixe la date à partir de laquelle le dossier du condamné peut être réexaminé par la conférence du personnel. Ce délai ne peut pas excéder six mois à compter de la date du refus lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ces informations sont portées à la connaissance des personnes et services qui avaient été informés de la décision prise par la commission d'octroyer la libération conditionnelle, et ce per lettre, dans les trois jours.

La conférence du personnel réexamine le dossier du condamné au cours de la première séance utile qui suit la date que la commission a fixée conformément à l'alinéa précédent. § 2. Au moment où la décision de libération conditionnelle devient exécutoire, le directeur remet un certificat de libération au condamné qui s'est déclaré d'accord avec les conditions imposées.

Ce certificat de libération contient les éléments suivants : 1° un renvoi à la loi relative à la libération conditionnelle, à la loi instituant les commissions ainsi qu'au présent arrêté;2° un texte explicatif portant sur les principales conditions imposées au condamné par ces lois ainsi que par le présent arrêté;3° l'identité et une photo récente du condamné ainsi que son domicile;4° la date à laquelle le condamné sera éventuellement libéré définitivement;5° les conditions générales et particulières dont, compte tenu de la décision qu'elle a rendue sur la base de l'article 8, alinéa 2, de la loi instituant les commissions, la commission impose la mention sur le certificat de libération;6° l'obligation pour le condamné de faire viser son certificat de libération dans les 48 heures par le bourgmestre de son domicile;7° l'obligation pour le condamné de faire viser son certificat de libération tous les six mois par le bourgmestre de son domicile;8° l'obligation pour le condamné, si les conditions particulières figurant sur le certificat de libération sont modifiées conformément au § 4, 1er alinéa de cet article, de faire viser par le bourgmestre de son domicile son certificat de libération dans les 48 heures suivant la réalisation de la modification;9° l'obligation pour le condamné, si les conditions particulières figurant sur le certificat de libération sont modifiées conformément au § 4, alinéa 2 de cet article, de faire viser par le bourgmestre de son domicile, son certificat de libération dans les 48 heures après que la décision est exécutable;10° l'adresse du siège de la commission compétente;11° l'adresse de la section du Service social d'exécution de décisions judiciaires de l'arrondissement chargé de la guidance sociale. § 3. Le condamné doit toujours être porteur de son certificat de libération jusqu'au jour de sa libération définitive. Il doit remettre son certificat de libération à toute réquisition d'un membre des autorités policières ou judiciaires le demande. § 4. Lorsque les conditions imposées sont suspendues, précisées ou adaptées aux circonstances conformément à l'article 9 de la loi instituant les commissions, les mentions figurant sur le certificat de libération sont adaptées si la commission compétente le décide, soit par le secrétaire de la commission qui convoque le condamné à cet effet par lettre, soit par le tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires qui est sollicité pour cela par le secrétaire.

Lorsque la libération conditionnelle est révisée conformément à l'article 12 de la loi instituant les commissions, les mentions figurant sur le certificat de libération sont adaptées si la commission compétente le décide, soit par le secrétaire de la commission qui convoque le condamné à cet effet par lettre, soit par le tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires qui est sollicité pour cela par le secrétaire. Si le condamné est détenu, l'adaptation est faite par le directeur ou son remplaçant. L'adaptation des mentions dans le certificat de libération est faite au plus tard le jour où la décision de révision est exécutable.

En cas de nouvel emprisonnement suite à une révocation ou à une suspension de la libération conditionnelle ou en cas d'arrestation provisoire, le certificat de libération est transmis à la commission compétente par le directeur de l'établissement où le condamné est détenu. Le cas échéant, le certificat de libération, adapté ou non, est à nouveau délivré.

En cas de perte, de vol, ou de détérioration importante, le condamné en avise immédiatement, par l'intermédiaire du tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires, la commission compétente laquelle délivre un nouveau certificat de libération. CHAPITRE VI. - De la procédure relative à la suspension, à la précision et à l'adaptation aux circonstances des conditions imposées

Art. 17.§ 1er. Si la commission est d'avis qu'elle doit prendre, conformément à l'article 9 de la loi instituant les commissions, une décision concernant la suspension, la précision ou l'adaptation aux circonstances des conditions imposées, il est fait application de la même procédure que celle prévue à l'article 10, §§ 1er à 5, alinéa 1er de la loi relative à la libération conditionnelle, étant entendu toutefois que le dossier sera mis à disposition pour consultation dans le lieu où se tiendra l'audience de la commission et que le directeur de l'établissement n'est pas mis au courant de la décision.

Si la commission décide d'entendre d'autres personnes, celles-ci sont convoquées par lettre au moins dix jours avant l'audience. § 2. Pour autant que la victime, ou ses ayants droit si elle est décédée, ait été informée au préalable d'une condition imposée dans son intérêt, elle est avisée, au moins dix jours avant la date de l'audience par lettre recommandée, qu'elle y sera entendue à ce propos si elle en fait la demande.

Les mêmes personnes que celles prévues à l'article 4, § 3, alinéa 3, de la loi relative à la libération conditionnelle peuvent assister la victime lors de son audition.

La victime, ou ses ayants droit si elle est décédée, qui ne souhaite pas être entendue peut demander par écrit à la commission que la décision relative aux conditions imposées dans son intérêt lui soit communiquée.

Art. 18.Si la décision porte sur une condition qui a été imposée dans l'intérêt de la victime ou de ses ayants droit si elle est décédée, cette décision est communiquée dans les 48 heures par lettre à la victime ou à ses ayants droit si elle est décédée pour autant qu'elle ait été entendue ou qu'elle ait demandé par écrit que la décision lui soit communiquée.

Art. 19.Si la commission décide de suspendre, de préciser ou d'adapter les conditions ou si elle décide de réviser les conditions, elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires

Art. 20.L'intitulé du Section 2 du Titre II, Chapitre IV de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est remplacé par l'intitulé suivant : "Section 2 - Conférence du personnel".

Art. 21.A l'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et l'arrêté royal du 4 avril 1991, les mots suivants sont supprimés : "ainsi que par l'avocat du détenu dans les conditions et selon les modalités énoncées à l'article 117".

Art. 22.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1991 et 25 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.La conférence du personnel est composée du directeur, de ses adjoints, d'un psychologue et d'un assistant social du Service psychosocial ainsi que du chef surveillant ou de l'assistant pénitentiaire. Le médecin anthropologue fait également partie de la conférence du personnel, à sa demande ou à l'invitation du directeur.

La conférence du personnel se réunit une fois par mois au moins sous la présidence du directeur ou de son remplaçant. Si les besoins du service l'exigent, le directeur peut dispenser un ou plusieurs adjoints d'assister à la réunion de la conférence du personnel.

Les personnes qui, conformément à l'alinéa précédent, doivent assister aux réunions de la conférence du personnel ne peuvent s'en dispenser, à moins d'un motif légitime. Le motif de l'absence est indiqué dans le procès-verbal.

Sur décision du président, d'autres personnes peuvent être entendues, éventuellement à la demande du condamné ou de son conseil. Elles ne disposent toutefois pas du droit de vote.

Il est rédigé un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci contiendra les noms des personnes qui ont participé à la réunion et de celles qui y ont été entendues.

La délibération a lieu à huis clos.

Chaque membre présent a le droit de vote. Le vote est secret. La conférence du personnel décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. »

Art. 23.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 39.Les réunions de la conférence du personnel ont pour objet principal l'examen des cas individuels et la discussion approfondie des questions qu'ils soulèvent. Les membres échangent leurs appréciations et s'éclairent mutuellement sur la situation sociale et les dispositions personnelles du détenu, le déroulement de sa détention, ses perspectives de réinsertion et les difficultés qui se présentent éventuellement à cet égard.

Ils étudient en particulier les dossiers des condamnés en vue d'une éventuelle libération conditionnelle. ».

Art. 24.L'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 116.§ 1er. Le directeur ou son remplaçant communique au condamné et à son avocat au moins dix jours à l'avance, la date de la réunion de la conférence du personnel au cours de laquelle le dossier concernant la libération conditionnelle de l'intéressé sera examiné.

Simultanément, le condamné et son avocat sont informés du fait qu'ils peuvent consulter le `dossier libération conditionnelle' durant dix jours jusqu'à la veille de la réunion.

Compte tenu des articles 2 et 3, § 3 de la loi relative à la libération conditionnelle ce dossier contient au minimum, et pour autant qu'elles soient disponibles, les données suivantes : 1° une copie de la fiche d'écrou;2° l'extrait du casier judiciaire;3° l'exposé des faits qui ont justifié la ou les condamnation(s);4° une copie des jugements et arrêts;5° le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;6° un relevé des incidents qui ont donné suite à une sanction disciplinaire;7° le plan de reclassement du détenu;8° le rapport rédigé par le Service psychosocial en vue de l'examen de la libération conditionnelle et, lorsqu'il est requis, l'avis prévu par l'article 3, § 3, 4° de la loi relative à la libération conditionnelle;9° les informations relatives aux parties civiles;10° les informations relatives à la situation de séjour d'un étranger;11° les informations relatives aux affaires pénales à l'information, à l'instruction ou en cours;12° les avis émis par la conférence du personnel à propos de la libération conditionnelle;13° les décisions de la commission de libération conditionnelle;14° les mémoires du condamné et de son avocat. Le dossier est complet dès le début du délai de consultation. Si néanmoins de nouvelles pièces sont versées au dossier pendant le délai mentionné à l'alinéa 2, le condamné en est informé par écrit. Il a alors le droit de faire reporter l'examen du dossier à une date ultérieure afin de lui permettre, ainsi qu'à son avocat, de prendre connaissance des nouvelles pièces. En cas de remise, l'examen du dossier a lieu lors de la réunion suivante de la conférence du personnel. Le directeur ou son remplaçant communique la date de cette réunion au condamné et à son avocat. § 2. Au plus tard la veille de la réunion de la conférence du personnel où est examinée la situation du condamné en vue de sa libération conditionnelle, le condamné et son avocat peuvent remettre à la conférence du personnel, par l'intermédiaire de la direction de l'établissement, un mémoire. Ce document est joint au dossier. § 3. Le condamné dont la situation est examinée en vue de sa libération conditionnelle est entendu par la conférence du personnel avant qu'elle ne délibère. A cette occasion, il est également informé, de la manière la plus complète possible, sur sa situation pénitentiaire.

Le condamné peut se faire assister par son avocat.

Conformément à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté, la conférence du personnel peut entendre d'autres personnes. Il appartient au président de décider si ces autres personnes sont entendues ou non en présence du détenu ou de son avocat. § 4. En cas d'avis négatif, la conférence du personnel fixe la date à laquelle le dossier sera réexaminé, compte tenu de l'article 3, § 2, de la loi relative à la libération conditionnelle. § 5. Le directeur, ou s'il est absent, son remplaçant, communique verbalement l'avis pris à l'intéressé, dans les deux jours qui suivent le jour de la conférence du personnel. A cette occasion, il commente également ledit avis.

Le directeur envoie, dans un délai de dix jours à partir du jour qui suit la conférence du personnel, une copie de l'avis au Ministre et à la commission compétente.

Dans le même délai le directeur, ou s'il est absent, son remplaçant, remet au condamné une copie de l'avis. Si l'avocat du condamné a déposé un mémoire ou s'il l'a assisté lors de l'audience de la conférence du personnel, une copie de l'avis lui est transmise dans le même délai. § 6. Après trois avis négatifs successifs de la conférence du personnel, le directeur informe le condamné qu'il a la faculté de lui demander néanmoins d'adresser une proposition à la commission compétente. Il est également fait mention de cette faculté dans la copie de l'avis destinée au condamné. La demande du condamné est formulée par écrit. § 7. Lorsque la proposition relative à la libération conditionnelle est rejetée par la commission compétente, la conférence du personnel réexamine le dossier du condamné au cours de la première audience utile qui suit la date que la commission a fixée conformément à l'article 4, § 6, de la loi relative à la libération conditionnelle. »

Art. 25.Les articles 117 et 118 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 avril 1991 et 25 juin 1993, sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888, modifiée par celles des 3 août 1899, 1er mai 1913 et 19 août 1920, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires est abrogé.

Art. 27.La loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle et cet arrêté royal entrent en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 28.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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