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Arrêté Royal du 10 février 1998
publié le 04 mars 1998

Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996

source
ministere des finances
numac
1998003109
pub.
04/03/1998
prom.
10/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/10/1998003109/moniteur
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10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1997;

Vu la note du 24 mars 1997 de Notre Ministre des Finances adressée aux Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des Finances et du Budget, concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la T.V.A. à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1996;

Vu que la concertation préalable de ladite note du 24 mars 1997 avec les Gouvernements de Communauté et de Région a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 8 juillet 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1996 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1995 constaté à l'expiration au 30 juin 1996 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1996 à : - pour la Région flamande : 528 746,1 millions de francs; - pour la Région wallonne : 247 977,1 millions de francs; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 81 238,4 millions de francs. § 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1996 : - pour la région de langue néerlandaise : 528 746,1 millions de francs; - pour la région de langue française : 243 147,3 millions de francs; - pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 81 238,4 millions de francs; - pour la région de langue allemande : 4 829,8 millions de francs.

Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1996 à la situation constatée au 1er janvier 1995 soit : - dans la Région flamande : 5 866 106; - dans la Région wallonne : 3 312 888; - dans la Région de Bruxelles-Capitale : 951 580.

Art. 3.Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,446 pourcent pour l'année budgétaire 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

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