Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204433
pub.
06/02/2009
prom.
10/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2008 Modification la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88919/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Modification des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 28 août 1997

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT), rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1999, Moniteur belge du 28 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : "Les ouvriers, entrés en service à partir du 1er juillet 2008 chez un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er ont droit à cette indemnité RGPT pour autant : - qu'ils appartiennent à la catégorie du personnel roulant; - qu'ils aient effectué des prestations de travail effectives de 10 jours au moins pendant le mois concerné; - qu'ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative."

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT), rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1999, Moniteur belge du 28 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : "L'indemnité RGPT des ouvriers mentionnés à l'article 3, alinéa 2 est fixée à 91,06 EUR par mois."

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT), rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1999, Moniteur belge du 28 décembre 1999 est complété par l'alinéa suivant : "L'indemnité RGPT des ouvriers mentionnés à l'article 3, alinéa 2 est payée au plus tard en même temps que la rémunération du mois auquel se rapporte l'indemnité." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^