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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 11 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 fixant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204431
pub.
11/03/2009
prom.
10/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 fixant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 fixant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2008 Modification la convention collective de travail du 16 octobre 2007 fixant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88916/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des véhicules utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

Art. 2.L'article 3 des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", déterminés par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", est complété comme suit : "5° d'accomplir la fonction d'organisateur du régime de pension sectoriel social, instauré par la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Le préavis est uniquement valable pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi relative aux pensions complémentaires (LPC) soit respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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