publié le 11 mars 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - longue carrière
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - longue carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - longue carrière.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 14 avril 2008 Prépension - longue carrière (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88085/CO/316)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande et aux travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de travail pour le service à bord d'un navire et inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande.
Art. 3.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime contenu dans la convention collective du travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est étendu à tous les ouvriers et ouvrières et au personnel navigant à partir de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail s'applique, à condition qu'ils puissent justifier d'une carrière professionnelle comme salarié(e) de 35 ans pour les travailleurs et de 30 ans pour les travailleuses et, à partir de 2010, puissent justifier d'une carrière professionnelle comme salarié(e) de 37 ans pour les travailleurs et 33 ans pour les travailleuses.
Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'allocation complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire, à charge du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à hauteur de : - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par ouvrier ou ouvrière occupé; - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculé sur le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière au cours du trimestre correspondant.
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 février 2005 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", sont d'application.
Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour la durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET