publié le 11 mars 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45532/CO/310)
Art. 2.La dénomination "Commission paritaire permanente de l'emploi" créée par la convention collective de travail du 10 juillet 1975 est remplacée par "Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire", (ci-après dénommée "la sous-commission paritaire").
Elle est composée de 18 membres dont 9 désignés par l'Association belge des Banques et 9 par les organisations représentatives des travailleurs. Elle est présidée par le président de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 3.La sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 4.La sous-commission paritaire dispose annuellement d'une information globale permettant d'évaluer l'évolution de l'emploi dans le secteur.
Un groupe de travail paritaire déterminera le contenu de cette information.
Lors de la discussion annuelle de ces données, la sous-commission paritaire sera également informée de la création, de l'installation de nouvelles banques ou de la cessation d'activités de certaines banques.
Art. 5.La sous-commission paritaire est chargée de procéder à toutes études et analyses concernant la situation de l'emploi dans ses aspects tant qualitatifs que quantitatifs et les modifications de cette situation.
Ses travaux porteront également sur les modifications intervenues dans l'activité du secteur bancaire et sur les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur l'emploi.
Art. 6.En cas de licenciement collectif, la banque en informe la sous-commission paritaire au même moment où elle doit en informer les organismes officiels compétents en la matière. Par "licenciement collectif", il faut entendre : le licenciement qui concerne 10 p.c. de l'effectif sur une période de deux mois.
En cas de licenciement collectif ne respectant pas la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'employeur est obligé de payer aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire, et ce sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou avec les indemnités prévues en cas de licenciement d'un délégué syndical.
Art. 7.Lorsqu'une banque décide de cesser un type d'activité ou de supprimer tout ou partie de son réseau d'agences, elle en avise la sous-commission paritaire.
En outre, elle sera informée de toute restructuration fondamentale dans l'entreprise susceptible d'avoir des répercussions sur le niveau de l'emploi.
Art. 8.Si, dans le cadre de l'article 6, la banque procède au transfert d'un certain nombre de personnes dans une autre entreprise, avec la conséquence que des licenciements peuvent intervenir, et que ces transferts se heurtent à des objections de la part des travailleurs, l'entreprise en informe la sous-commission paritaire.
Art. 9.Chaque banque (occupant avant ou après les faits 50 travailleurs) qui fusionne, absorbe ou rachète une autre banque ou un type d'activités, informe immédiatement la sous-commission paritaire : - des circonstances qui ont mené à la fusion, à l'absorption ou au rachat d'un type d'activités; - des objectifs économiques et financiers; - des conséquences au niveau de l'emploi; - des conséquences possibles en matière de conditions et des modalités de travail.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la banque donnera également les mêmes informations au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale.
La banque évitera, dans toute la mesure du possible, les licenciements en encourageant la formation et le recyclage afin de permettre les mutations.
Art. 10.Dans les hypothèses reprises aux articles 5, 6, 7 et 8, la sous-commission paritaire propose toutes mesures en vue de sauvegarder l'emploi des travailleurs menacés de licenciement.
La sous-commission paritaire veillera notamment à ce que leur soit offerte une possibilité de reclassement dans le secteur ou une priorité d'embauche ou de réembauche.
La sous-commission paritaire peut par ailleurs : - suggérer des possibilités de recyclage; - encourager d'autres initiatives en vue d'une réadaptation des moins valides.
Un groupe de travail technique est chargé du suivi des possibilités de reclassement.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des partie moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.
La convention collective de travail du 10 juillet 1975 relative à la création d'une Commission paritaire permanente de l'emploi est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET