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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204374
pub.
06/02/2009
prom.
10/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86330/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.§ 1er. En 2007 une prime de fin d'année de 2 295,63 EUR est accordée au personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Ce montant de 2 295,63 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 2 171,68 EUR, où : 2 171,68 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2007 obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui roulent pour la V.V.M. 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2007 une prime de fin d'année de 2 125,35 EUR est accordée au personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT).

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 5.Les employeurs paient le montant men-tionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Art. 7.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2007, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2007, reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2007 : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2007, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2007 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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