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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013393
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013393/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58947/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les travailleurs en cas de manque de travail pour motifs économiques, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail visée à l'article 2 est remplacé par ce qui suit à partir du 1er juillet 2001 : « A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité de sécurité d'existence est adaptée et s'élève à 2,97 EUR (120 BEF) par journée chômée pour motifs économiques. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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