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Arrêté Royal du 10 décembre 1999
publié le 08 février 2000

Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires economiques
numac
2000011014
pub.
08/02/2000
prom.
10/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/10/2000011014/moniteur
moniteur
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10 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, notamment l'article 12, § 3, remplacé par la loi du 29 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999016140 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999016140 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services fermer modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services insère la possibilité de proposer un règlement transactionnel aux contrevenants; que la loi précitée du 29 janvier 1999 est entrée en vigueur le 11 juillet 1999, et que les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception doivent être déterminés par arrêté royal pour qu'on puisse appliquer la procédure du règlement transactionnel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, sont envoyés aux agents désignés, conformément à l'article 12, § 3, de cette loi, soit par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, soit par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, afin de proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Art. 2.La somme qu'il peut être proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 12, § 3, de la loi précitée, ne peut être inférieure à 5000 francs ni excéder 1 million de francs.

Art. 3.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après qu'une copie du procès-verbal constatant l'infraction a été envoyée au contrevenant par lettre recommandée.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

Le paiement doit être effectué à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le ministre compétent.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE

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