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Arrêté Royal du 10 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022800
pub.
30/12/1998
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10/12/1998
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3°et 8;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987;

Vu la Directive (84/538/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le raprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon, modifiée par les Directives (87/252/CEE) du 7 avril 1987 et (88/180/CEE) et (88/181/CEE) du 22 mars 1988;

Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VII, 1, de l'annexe II;

Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1997;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Economiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de limiter le niveau de puissance acoustique admissible du bruit aérien émis dans l'environnement par les tondeuses à gazon et le niveau de pression acoustique admissible du bruit aérien émis au poste de conduite par les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm par la fixation des valeurs limites et de méthodes de mesure de ces niveaux.

Art. 2.§ 1er. On entend par « tondeuse à gazon » tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires. § 2. Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées au premier paragraphe, à l'exclusion : - du matériel agricole et forestier; - des appareils non autonomes, dont les cylindres tractés, dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur intégré; - des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.

Art. 3.Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm ne peuvent être commercialisées que si le niveau de pression acoustique du bruit aérien exprimé en dB(A) et mesuré au poste de conduite dans les conditions indiquées à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas 90 dB(A).

Art. 4.§ 1er. Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être commercialisées que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique permis qui est donné dans le tableau ci-dessous selon la largeur de coupe : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La concordance de la tondeuse à gazon avec les règles de cet arrêté est confirmée par le fabricant, ou par l'importateur installé dans la Communauté européenne, dans un certificat sous sa responsabilité, dont le modèle se trouve dans l'annexe III, qui doit être joint à la tondeuse, et qui est basé sur le procès-verbal de l'étude qui est réalisée pour chaque type de tondeuse à gazon par un laboratoire qui figure sur la liste établie par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions ou par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Pour être repris dans la première liste citée, le laboratoire doit répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 1974 portant sur les conditions et les modalités d'agréation des laboratoires et organismes qui, dans le cadre de la lutte des nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les appareils et dispositifs et doit être accrédité sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle, de même que les laboratoires d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en question.

Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle commence l'obligation d'accréditation. § 3. Le certificat peut être reproduit sur la notice d'emploi ou le bon de garantie.

Art. 5.§ 1er. Préalablement à leur mise sur le marché, les tondeuses à gazon doivent porter, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure, telle qu'une plaque rivée ou autocollante, les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondérés (A) par rapport à 1 pW, et, dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm, l'indication du niveau de pression acoustique, exprimé en décibels pondérés (A) par rapport à 20 |gmPa, au poste de conduite, garantis par le fabricant.

La mention du niveau de puissance acoustique maximale n'est pas exigée pour les tondeuses à gazon équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 30 cm qui sont peu bruyantes de par leur mode de construction. § 2. Les modèles de telles mentions figurent à l'annexe IV.

Art. 6.Le contrôle de la conformité de la fabrication aux prescriptions du présent arrêté se fait par sondage.

Art. 7.Si un contrôle montre qu'une tondeuse à gazon fabriquée en Belgique n'est pas conforme aux spécifications techniques du présent arrêté, ou si la Belgique est informée d'un tel défaut de conformité par un autre Etat membre de la Communauté européenne, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la suite de la production de tondeuses à gazon du même type. Dans le mois, il informe les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises en précisant les motifs justifiant sa décision.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;3° les articles 41, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantiers.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Economiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe I Methode de mesure du bruit aérien admis par les tondeuses à gazon au poste de conduite La présente méthode de mesure est applicable aux tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm et un siège relié d'une manière appropriée à un élément de leur structure.

Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier et les dispositions de cette annexe aux tondeuses à gazon sous réserve des modifications et adjonctions suivantes : 6. Opérateur. Un opérateur doit être au poste de conduite. 6.2.1. Opérateur en position debout.

Ce point n'est pas pris en considération. 7.1. Généralités.

La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3. 9.1. Généralités.

Les conditions d'installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2. de l'annexe II. 9.2. Fonctionnement d'une tondeuse à gazon munie de dispositifs réglables.

Ce point n'est pas pris en considération. 10.2.2. En cas d'utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, LpA. Si la mesure est faite à l'aide d'un sonomètre, T est égal à 5 secondes. Le nombre de mesures est de 5.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe II Methode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon Champ d'application La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions.

Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985.

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes : 4. Critères à retenir pour l'expression des résultats 4.1. Critère acoustique pour l'environnement Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique. 6. Conditions de mesure 6.1. Objet de la mesure 6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales. 6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. Le gazon de l'aire d'essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe.

Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide. 6.1.3. Le dispositif de coupe des tondeuses à cylindre est réglé avec un un écart cylindrique/lame fixe indiqué par le fabricant de façon que : - une feuille de papier normalisée pesant 80 g/m3 (papier Kraft ISO/R4046) soit coupée sur au moins 50 % de la largeur de coupe ou - l'espace entre les lames du cylindre et la lame fixe ne soit pas supérieur à 0,15 mm sur la largeur totale de coupe ou - le mécanisme de coupe soit réglé jusqu'à ce que les lames soient en contact entre elles, puis desserré jusqu'à ce que le contact cesse juste au moment où le cylindre tourne à la vitesse maximale.

L'emploi de la méthode d'essai définie au troisième tiret n'est possible que pour les tondeuses à cylindre équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 50 cm.

Avant et durant les mesures, les lames rotatives doivent être lubrifiées avec une huile SAE 20/50. 6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à sa température de régime suivant les instructions du fabricant.

Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal.

Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur, dans les conditions suivantes : - tondeuse à transmission directe : Dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant; - tondeuse à transmission réglable : Dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé.

La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant. a) Tondeuse à gazon avec moteur à combustion L'huile moteur utilisée pour le fonctionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant.Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié. b) Tondeuse à gazon à moteur électrique Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s'assurer qu'il est à sa charge maximale.Si la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à |m@ 1 Hz,pour les moteurs à induction, et la tension à 1 % de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur.La fréquence, respectivement la tension est spécifiée par le fabricant pour le moteur.

La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur. c) Tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main. Ces tondeuses sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure. 6.3. Site de mesure 6.3.1. Dispositions générales.

Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues aux points 6.3.2., 6.3.3. ou 6.3.4.

En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d'essais conforme au point 6.3.2. 6.3.2. Mesure en plein air sur dallage artificiel.

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesure 2, 4, 6 et 8.

Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure. 6.3.3. Mesure en plein air sur gazon.

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit se composer d'un gazon non mouillé. 6.3.4. Mesures à l'intérieur sur dallage artificiel.

Le champ acoustique à l'intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le plancher doit être plat et horizontal.

L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou asphalte non poreux et doit être couverte d'un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesure 2, 4, 6 et 8.

Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuses aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.

Annexe A Dallage artificiel 1. Dimensions et composition. 1.1. Dimensions.

Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 x 360 cm. 1.2. Matériaux.

Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption |ga, mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Note : un exemple de matériaux et de construction d'un dallage à même de répondre à ces exigences est donné en annexe B. Annexe B Exemple de materiaux et de construction Fibre minérale de 20 mm d'épaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 11 kNs/m4 et une densité de 25 kg/m3.

Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.

Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.

Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 x 20 mm.

En général, ces panneaux assemblés sont de deux types : (A) panneaux non destinés à supporter une charge; (B) panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.

Des profilés en T en aluminium de 3 x 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous (B) (voir figure 1).

Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.

Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volière).

Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.

Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.

Pour la consultation du tableau, voir image 6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure. 6.4.1. Surface de mesure La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse.

Le rayon est de : - 4 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 m; - 10 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 m. 6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure 6.4.2.1. Généralités Pour la mesure du bruit émis par des tondeuses à gazon à l'arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985. Pour les mesures à l'arrêt, le centre de l'hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5.

Pour les mesures en déplacement, l'axe de déplacement passe par les dispositions des points de mesure 1 et 5. 7. Réalisation des mesures 7.1.1. Mesure de bruits étrangers La mesure du niveau de bruit parasite n'est pas à prendre en considération (point 7.1.1. sous b). 7.1.5. Présence d'obstacles Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3., troisième alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985, sont respectées. 7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA La mesure de LpA se fait conformément au point 7.2., premier alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu'elle met à parcourir à vitesse constance le trajet AB (voir figure).

Les niveaux de pression acoustique LpA d'une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois.

Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures diffèrent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu'à l'obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse.

Note : Lorsqu'on utilise un sonomètre pour les mesures avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de l'hémisphère. 8. Exploitation des résultats 8.6.2. Qualité acoustique de l'aire d'essais Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié, par arrêté royal du 13 février 1985, doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K2 = 0. 9. Données à enregister 9.1. Source sonore à l'essai f) largeur de coupe;g) vitesse de rotation du dispositif de coupe. 9.4. Données acoustiques b) supprimer "aire S de la surface de mesure en m2" 1.Lieu, date et heure des mesures.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe III Modele de certificat de conformite delivre par le fabricant Je soussigné . . . . . (nom, prénom, adresse) atteste que la tondeuse à gazon : 1. catégorie : .. . . . (moteur à combustion, électrique, etc). 2. marque : .. . . . 3. type : .. . . . 4. identification de série .. . . . 5. moteur : - constructeur .. . . . - type . . . . . - vitesse de rotation pendant les mesures . . . . . tours par minute est conforme aux spécifications de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon.

Niveau de puissance acoustique garanti :...............................dB(A) Niveau de pression acoustique garanti :................................dB(A) - genre du dispositif de coupe :................................................. - largeur de coupe :......................................................... cm - vitesse de rotation du dispositif de coupe : ..............tours par minute.

Fait à ...., le.... (Signature) (Fonction) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe IV Modele de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique Pour la consultation du tableau, voir image Toutes les dimensions indiquées peuvent être multipliées par exemple par 1/2, 1/3, 2, 3, 4, etc., à condition que les prescriptions de l'article 5 soient respectées.

Une tolérance de 20 % est admise pour toutes les dimensions ci-dessus.

Modele de la mention indiquant le niveau de pression acoustique au poste de conduite Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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