publié le 15 mai 2025
Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie, faites le 12 janvier 2024, le 27 juin 2024 et le 8 novembre 2024;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés le 12 janvier 2024, le 27 juin 2024 et le 8 novembre 2024;
Vu la décision de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs du 26 novembre 2024;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 décembre 2024;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 décembre 2024;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 janvier 2025;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2025;
Vu l'avis 77.513/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014, 03 septembre 2015, 17 octobre 2016, 19 septembre 2017, 25 septembre 2018, 3 février 2019, 3 mars 2021, 9 mai 2021, 20 mai 2021, 19 décembre 2021, 18 avril 2022, 17 juin 2022, 9 février 2023, 22 juin 2023, 1er octobre 2023 et 29 mai 2024 les modifications suivantes sont apportées: 1° Le § 1er, 1°, I.a) est complété par ce qui suit :
566576
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566576
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566591
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566591
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566613
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566613
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 9,6
566635
Lorsque la séance 566576 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566635
Als de zitting 566576 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566650
Lorsque la séance 566591 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566650
Als de zitting 566591 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566672
Lorsque la séance 566613 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566672
Als de zitting 566613 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 9,6
2° Le § 1er, 1°, I.b) est complété par ce qui suit :
2° § 1, 1°, I.b) wordt aangevuld als volgt :
566694
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566694
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566716
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566716
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566731
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566731
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 9,6
566753
Lorsque la séance 566694 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566753
Als de zitting 566694 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566775
Lorsque la séance 566716 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566775
Als de zitting 566716 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566790
Lorsque la séance 566731 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566790
Als de zitting 566731 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 9,6
3° Le § 1er, 1°, I.c) est complété par ce qui suit :
3° § 1, 1°, I.c) wordt aangevuld als volgt :
566812
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566812
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566834
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566834
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566856
Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566856
Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 9,6
566871
Lorsque la séance 566812 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 3 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 16
566871
Als de zitting 566812 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 3 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 16
566893
Lorsque la séance 566834 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 4 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 12
566893
Als de zitting 566834 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 4 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft.
M 12
566915
Lorsque la séance 566856 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance collective de kinésithérapie à laquelle participent 5 bénéficiaires, dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute atteint une durée globale moyenne de 60 minutes.
M 9,6
566915
Als de zitting 566856 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: Collectieve kinesitherapiezitting waaraan 5 rechthebbenden deelnemen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut een globale gemiddelde duur van 60 minuten heeft
M 9,6
4° Au § 3bis, 1° les alinéas 1er et 2ème sont remplacés par ce qui suit : Les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454 et 561411 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile. Les prestations 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491 et 564152, ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile par situation pathologique.
Les prestations 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616, 563555 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par situation pathologique.
Les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454, 561411, 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491, 564152, 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616 et 563555 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile et par situation pathologique. 5° Le § 10 est remplacé par ce qui suit : « Le kinésithérapeute est tenu d'attester, au moyen des prestations visées au § 1er, 1°, toute prestation qu'il dispense à un patient ne se trouvant pas dans une des situations visées §§ 11, 12, 13, 14bis ou 14ter, ou toute prestation en vue de traiter une affection qui n'est pas décrite au § 14, 5° du présent article. Les prestations 567011, 567055, 567092, 567136 et 567232 peuvent, conjointement, être attestées au maximum 9 fois par année civile par situation pathologique et par bénéficiaire.
Les prestations 560011, 560114, 560210, 560313 et 560534 peuvent, conjointement, être attestées au maximum 9 fois par année civile par situation pathologique et par bénéficiaire après que les prestations 567011, 567055, 567092, 567136 ou, 567232 aient, au total, déjà été attestées 9 fois.
Les prestations 560416, 564395 et 560571 peuvent, conjointement, être attestées au maximum 18 fois par année civile par situation pathologique et par bénéficiaire.
Les prestations 566576, 566591, 566613, 566694, 566716, 566731, 566812, 566834, 566856 peuvent, conjointement, être attestées au maximum 17 fois par année civile par situation pathologique et par bénéficiaire. Elles ne peuvent être attestées qu'après qu'au moins une prestation 567011, 567055, 567092, 567136 ou 567232 a été attestée pour ce bénéficiaire par le même kinésithérapeute ou par un autre kinésithérapeute ayant accès au dossier kinésithérapeutique du patient.
Si les prestations 567011, 567055, 567092, 567136, 567232, 560011, 560114, 560210, 560313, 560534, 566576, 566591, 566613, 566694, 566716, 566731, 566812, 566834, 566856, 560416, 564395 et 560571 sont attestées au cours de la même année civile, le total combiné de ces prestations ne peut excéder 18 séances par année civile et par situation pathologique.
Les prestations 566576, 566591, 566613, 566694, 566716, 56673, 566812, 566834, 566856 ne peuvent être attestées que dans le cadre d'une thérapie d'exercices et d'une éducation active, dispensées à un groupe de minimum 3 à maximum 5 patients atteints de coxarthrose ou de gonarthrose, dans lesquelles chaque bénéficiaire reçoit un programme d'exercice individualisé et où les progrès individuels sont conservés dans le dossier du patient.
La prescription médicale ne doit pas mentionner explicitement le recours au traitement via des séances de groupe. Toutefois, les éventuelles contre-indications peuvent être mentionnées.
Les prestations 567206 et 567243 ne peuvent, par bénéficiaire, être attestées que 9 fois par année civile.
Les prestations 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 567221, 567254, 566974, 566996, 567265 (intake du patient) ne peuvent, par bénéficiaire, être attestées qu'une fois par année civile au début du traitement à la 1ère séance, quelles que soient le nombre de situations pathologiques cette année civile. Ces prestations ne doivent pas être prescrites.
Si le traitement d'une même situation pathologique visée au § 1, 1° couvre 2 ou plusieurs années civiles, une de ces des prestations 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 567221, 567254, 566974, 566996, 567265 (intake du patient) ne peut être attestée une seconde fois ni la seconde année civile ni les années civiles suivantes.
Pour l'application des dispositions dans ce paragraphe, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Si, le bénéficiaire est atteint au cours de l'année civile d'une nouvelle situation pathologique, pour laquelle le traitement doit être attesté au moyen des prestations du § 1, 1°, le kinésithérapeute peut, à cet effet, adresser une demande au médecin-conseil. Ce dernier peut donner l'autorisation d'attester 18 prestations supplémentaires par nouvelle situation pathologique pendant la période restante de l'année civile. Cette autorisation supplémentaire peut être donnée maximum deux fois par année civile. L'autorisation par le médecin-conseil de 18 prestations supplémentaires n'interdit pas l'attestation du solde éventuel des18 prestations précédente.
Cette demande doit être accompagnée: - soit d'un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d'apparition; - soit d'un rapport du kinésithérapeute qui fait le relevé des situations pathologiques successives et mentionne leurs dates d'apparition, rapport établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques; des copies de ces prescriptions sont jointes au rapport.
La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil.
Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. Si le médecin-conseil demande un complément d'information au médecin traitant, il notifie une copie de cette demande au kinésithérapeute. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute soit par courrier postal, soit via eAgreement si la demande a été introduite via eAgreement.
Par nouvelle situation pathologique il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie réalisé au cours de la même année calendrier et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale.
Si, durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er ou 2ième tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. ou B., le bénéficiaire est atteint d'une première situation pathologique de l'année civile visée dans le présent paragraphe, les règles décrites dans le présent paragraphe sont d'application. Aucune demande ou notification ne doit être adressée dans ce cas au médecin-conseil pour la première situation pathologique visée dans le présent paragraphe, pendant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er ou 2ième tiret.
Si une seconde et/ou troisième nouvelle situation pathologique de l'année civile visée dans le présent paragraphe survient pendant la période de validité de ladite situation pathologique visée au § 14, 5°, A. ou B., une demande telle que décrite dans le présent paragraphe doit être envoyée par le kinésithérapeute au médecin-conseil.
Les prestations 566635, 566650, 566672, 566753, 566775, 566790, 566871, 566893, 566915 peuvent, conjointement, être attestées au maximum 18 fois par année civile par situation pathologique et par bénéficiaire.
Quelles que soient les précédentes dispositions du présent paragraphe, les prestations 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410, 560615, 566635, 566650, 566672, 566753, 566775, 566790, 566871, 566893, 566915 peuvent, par bénéficiaire, être attestées au maximum 54 fois par année, indépendamment du nombre de situations pathologiques.
Pour l'application de la présente disposition, une année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. » 6° Au § 14, 2° les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit : « 2° Les prestations : -567276, 567291, 567313, 567335, 567350 et 567361 peuvent conjointement être attestées au maximum 20 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation.Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. - 563010, 563113, 563216, 563312 et 563570 peuvent conjointement être attestées au maximum 40 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation de la situation pathologique et après que les prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350 ou 567361 aient, au total, déjà été attestées 20 fois.
Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. - 563415, 564572, 563496 peuvent conjointement être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. Si les prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361, 563010, 563113, 563216, 563312, 563570, 563415, 564572 et 563496 sont attestées pour la même pathologie au cours d'une période d'un an à compter de la date de la première prestation, le total combiné de ces prestations au cours de cette année ne doit pas dépasser 60 séances par pathologie.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prestations: - 563010, 563113, 563216, 563312, 563570 peuvent conjointement être attestées au maximum 100 fois par situation pathologique pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation de la situation pathologique. - 563415, 564572 et 563496 peuvent conjointement être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique de la 1ère jusqu'à la 120ème prestation comprise, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation.
Si les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563570, 563415, 564572 et 563496 sont attestées dans la période d'un an à compter de la date de la première prestation pour la même situation pathologique visée au § 14, 5°, A, j), le total cumulé de ces prestations, dans l'année ne peut dépasser 120 séances par situation pathologique. "Les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 et 639785 peuvent conjointement être attestées, par bénéficiaire, au maximum 60 fois par année civile. Les prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 peuvent conjointement par bénéficiaire être attestées au maximum 20 fois par année civile et ce uniquement après que les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833 ou 639752 aient conjointement été attestées 60 fois. Les prestations 563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675 et 563130 ne peuvent être attestées qu'après que, dans l'année calendrier, les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833 ou 639752 aient conjointement été attestées 60 fois et que les prestations. 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 ou 564373 aient conjointement été attestées 20 fois. Pour l'application de la présente disposition, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 10 avril 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE