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Arrêté Royal du 10 avril 2022
publié le 25 mai 2022

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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25/05/2022
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10/04/2022
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10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 24 septembre 2020, 25 mars 2021 et 17 juin 2021;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 24 septembre 2020, 25 mars 2021 et 17 juin 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 15 décembre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 20 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 février 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'avis 71.073/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est modifié comme suit : a) dans la rubrique « Parodontologie » à la prestation 301254-301265 la règle d'application prévue à l'alinéa 3 est remplacée comme suit : La prestation 301254-301265 ne peut être cumulée qu'avec l'examen buccal annuel, les radiographies et la consultation.b) dans la rubrique « Parodontologie » les règles d'applications relatives aux prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 prévues aux deux derniers alinéas sont remplacées comme suit : L'intervention pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 et 301350-301361 n'est due que: - si sur le même quadrant, durant la même année civile ou l'année civile précédente, une prestation antérieure de nettoyage prophylactique ou de détartrage a été remboursée, - et si chez le bénéficiaire, durant la même année civile ou l'année civile précédente une prestation de détermination du DPSI a été faite au préalable, - et si lors de la dernière détermination du DPSI, un score d'au moins 3+ a été mesuré, - et si le traitement a été fait sous anesthésie locale, par infiltration ou par tronculaire. Les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 et 301350-301361 ne peuvent être cumulées qu'avec - une/des radiographie(s) - avec une prestation de détartrage 302153- 302164 , 302175- 302186, 302190 -302201, 302212 -302223, 302234- 302245 ou de nettoyage prophylactique pour autant que dans le même quadrant on ne cumul pas avec une prestation de détartrage sous - gingivale - avec les extractions de l'article 5 et en cas échéant, les dispositions applicables à ces extractions 309514-309525 ; c) dans la rubrique « Parodontologie » à la prestation 301372-301383 à la règle d'application prévue au premier alinéa est inséré le mot « antérieure » entre les mots « prestation » et « de nettoyage » ;2° au § 3 de la rubrique « Orthodontie » le libellé de la prestation 305572-305583 est remplacée comme suit : 305572-305583 Analyse des données et élaboration d'un plan de traitement et conservation de l'annexe 60 ou équivalent dans le dossier patient .. . . . L 23 . . . . . P 4

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4quater est modifié comme suit : les mots « 371151-371162, 301151-301162, 301173-301184, 371195-371206, 301195-301206 et 301210-301221 » sont supprimés entre les mots « 304931-304942 » et les mots « pour les soins » ; 2° le § 6 est modifié comme suit : a) Le deuxième alinéa du point 2.2. est remplacé comme suit : * Durant la durée de validité de l'annexe 60 ou son équivalent qui notifie le démarrage d'un traitement orthodontique régulier selon les modalités prévues au point 4.2 ; b) Le troisième alinéa du point 3.1.2 est remplacé comme suit : Répartie ainsi en 2 forfaits, elle couvre l'entièreté du traitement orthodontique de première intention qui comprend la rédaction et la conservation de la notification dans le dossier du patient, l'appareillage, la pose de l'appareillage et les visites de traitement. c) Après le 3.1.2. est inséré le point 3.1.3. mentionnant : Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé pour un traitement orthodontique de première intention, l'annexe 60bis ou son équivalent doit être rédigée au plus tard le jour du placement de l'appareil et conservée dans le dossier du patient et gardée à disposition du médecin-conseil ; d) Le point 3.2 est supprimé ; e) Le point 4.1.3. est modifié de la manière suivante : Au deuxième tiret est inséré le mot « minimum » entre les mots « 305675-305686 après » et « 6 forfaits » Le troisième tiret est remplacé de la manière suivante : La rédaction et la conservation dans le dossier du patient de l'annexe 60 ou son équivalent sont comprises dans l'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique régulier ; f) Le point 4.2. est remplacé de la manière suivante : 4.2. Notification de démarrage d'un traitement orthodontique régulier. 4.2.1. Pour que le patient puisse bénéficier d'une intervention de l'assurance, il faut au plus tard au moment du démarrage d'un traitement orthodontique régulier que l'annexe 60 ou son équivalent soit rédigée et conservée dans le dossier du patient et gardée à disposition du médecin-conseil. 4.2.2. Le traitement orthodontique régulier doit commencer avant le 15ème anniversaire. 4.2.3. Dans le cas où le traitement ne peut commencer avant le 15ème anniversaire de l'assuré, le praticien peut attester entre le 13ème et le 15ème anniversaire la prestation 305572-305583, conformément aux conditions reprises au point 1.5., ou le pseudocode 305690-305701.

Cette prestation ou ce pseudocode doivent être en possession de l'organisme assureur avant le 15ème anniversaire de l'assuré. Le traitement orthodontique doit commencer dans une période de 24 mois civils à partir de la date du code 305572-305583 ou 305690-305701 4.2.4. Lorsqu'il est prévu de commencer le traitement orthodontique régulier, à partir de la date du 15ème anniversaire du bénéficiaire et au-delà du délai de validité des codes 305572-305583 ou 305690-305701, le pseudocode 305756-305760 peut être attesté comme notification à titre conservatoire à l'organisme assureur. La durée de validité de cette notification au moyen de ce code se termine au 22ème anniversaire de l'assuré. 4.2.4.1. Pour être valable et prise en considération, une notification à titre conservatoire doit être attestée au moyen du pseudocode 305756-305760 au plus tôt dans la période des 24 mois civils précédant le 15ème anniversaire du bénéficiaire et être en possession de l'organisme assureur au plus tard avant le 15ème anniversaire. Le dossier du patient doit mentionner explicitement une justification détaillée du report du commencement du traitement. 4.2.4.2. Une notification après le 13ème anniversaire du patient au moyen des codes 305572-305583 ou 305690-305701peut être transformée, durant sa période de validité, en une notification à titre conservatoire en attestant le code 305756-305760. Le dossier du patient doit mentionner explicitement une justification détaillée du report du commencement du traitement. 4.2.5. Au plus tard dans le mois suivant celui de la réception de l'un des codes 305631-305642, 305572-305583, 305690-305701 ou 305756-305760 l'organisme assureur informera le bénéficiaire des prestations pour lesquelles il peut encore bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire. Tenant compte des éléments dont il dispose, l'organisme assureur lui fournira un historique des codes orthodontiques déjà utilisés. g) Au quatrième alinéa du point 4.3.1. sont insérés les mots « de l'interruption » entre les mots « l'annonce » et « ne peut » ; h) Au point 4.3.2., premier alinéa, sont insérés les mots « de l'interruption » entre les mots « l'annonce » et « doit » ; i) Au point 4.4.1. au premier alinéa est insérée la phrase « selon les modalités prévues au point 4.2. » après le mot « bénéficiaire » ; j) Au point 4.4.1.2. la deuxième phrase est remplacée comme suit : Cette pathologie doit être apparue, soit pendant la période de validité de 24 mois civils à partir de la date du code 305572-305583 ou 305690-305701 qui se poursuit au-delà du 15ème anniversaire, soit pendant la période de 24 mois civils précédant le 15ème anniversaire du bénéficiaire. k) Le point 6.4. est remplacé comme suit : 6.4. Les décisions en matière d'intervention de l'assurance pour un traitement orthodontique et les interruptions d'un traitement orthodontique, intervenant toutes deux avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et XX restent valables conformément aux dispositions de l'article 6, § 6. Pour les traitements où le médecin-conseil n'avait pas accordé initialement toutes les prestations 305616-305620, l'intervention est assurée pour 36 prestations 305616-305620. l) Le point 6.5. est remplacé comme suit : 6.5. Les notifications via l'annexe 60 réceptionnées auprès des organismes assureurs avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 avril 2022 peuvent durant la période de leur validité être transformées en notification à titre conservatoire selon les modalités prévues au point 4.2.4.2.

Cette possibilité vaut aussi pour les cas dans le point 6.6. ci-après. m) Un point 6.6 est inséré : 6.6. Dans le cas où le traitement ne peut commencer avant le 15ème anniversaire de l'assuré et à défaut des codes 305572-305583, 305690-305701 ou 305756-305760, la réception d'une notification au moyen de l'annexe 60, qui a été rédigée, à titre conservatoire ou non, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 avril 2022 et introduite à partir de cette date auprès de l'organisme assureur avant le 15ème anniversaire du bénéficiaire, peut être acceptée. Cette possibilité est limitée à une période de deux ans à partir de la date de la rédaction de l'annexe 60.

Dans ce cas et sous réserve des dispositions reprises sous le point 4.2., la période de validité durant laquelle le traitement orthodontique peut démarrer est de 24 mois civils à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 avril 2022, sauf notification à titre conservatoire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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