publié le 25 avril 2016
Arrêté royal modifiant l'article 17, §§ 1er, 11° et 12°, et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 17, §§ 1er, 11° et 12°, et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 2 décembre 2014;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 décembre 2014;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 avril 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2015;
Vu l'avis 58.926/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, a) au 11°, 1) dans le libellé de la prestation 458673-458684, les mots "avec et/ou sans moyen de contraste" sont remplacés par les mots "avec ou sans moyen de contraste";2) la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 459675 - 459686 : "459874 - 459885 Tomographie du cerveau commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET, à des fins diagnostiques .. . . . N 180 La prestation 459874 - 459885 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442691 - 442702 ou 442735 - 442746.
La prestation 459874 - 459885 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste."; 3) la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 459631 - 459642 : "459896 - 459900 Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins un cliché de la région du cou jusqu'à l'abdomen, à des fins diagnostiques .. . . . N 455 La prestation 459896 - 459900 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442750 - 442761, 442971 - 442982 ou 442713- 442724.
La prestation 459896 - 459900 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste."; 4) le 11° est complété par ce qui suit : "459911 - 459922 Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins la région du thorax, à des fins diagnostiques .. . . . N 260 La prestation 459911 - 459922 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442971 - 442982 ou 442676 - 442680.
La prestation 459911 - 459922 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste."; b) au 12°, 1) le point 11 du libellé de la prestation 460670 est complété par les mots ", 459896 - 459900, 459874-459885 et 459911 - 459922";2) le point 1 du libellé de la prestation 461016 est complété par les mots ", 459896 - 459900, 459874 - 459885 et 459911 - 459922".2° au paragraphe 14, les mots "et 458894-458905" sont remplacés par les mots ", 458894 - 458905, 459896 - 459900 et 459874-459885 ".
Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK