publié le 08 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 relative aux mesures en faveur des groupes à risque
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 23 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123579/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Par "employés", on entend : les employés et les employées.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.
Art. 3.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 25 septembre 2000 relative aux pourcentages des cotisations au fonds social déposée le 15 janvier 2001 et enregistrée sous le numéro 56289/CO/309.
Art. 4.Sont considérés comme "groupes à risque" : - les employés âgés d'au moins 50 ans; - les employés âgés d'au moins 40 qui sont menacés par un licenciement; - les employés qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service; - les employés avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes employés qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise; - les employés qui soit en raison d'une réorganisation soit de l'informatisation éprouvent des difficultés significatives d'adaptation; - les employés qui au moment de leur engagement ne disposent pas d'une expérience suffisamment relevante; - les employés peu qualifiés.
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, avec un délai de dénonciation de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS