publié le 07 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 février 2014 Accord de paix sociale 2014 (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121190/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et contient les accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongé depuis lors, la dernière fois par la convention collective de travail du 14 juin 2013 (numéro d'enregistrement 115945/CO/215), sera poursuivi au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, selon les conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans.
Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle, instauré par la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prolongé par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2009, par les conventions collectives de travail des 14 octobre 2009, 7 juillet 2010 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, 20 juin 2011, instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et par la convention collective de travail du 14 juin 2013 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 115946/CO/215) est poursuivi pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, selon les conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant un complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.
Art. 5.Par une convention collective de travail spécifique, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement. CHAPITRE IV. - Fonds social de garantie
Art. 6.L'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 8 janvier 2013 contenant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 113012/C0/215), est modifié comme suit : "
Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail du 25 février 2014 relative au complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI, titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, toutefois sans préjudice des dispositions en cette matière des conventions collectives de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement prolongée par le chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant l'emploi et la formation;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener; 10° le financement et la gestion d'une assurance hospitalisation sectorielle.".
Art. 7.A l'article 13 des mêmes statuts, la date du 30 juin 2014 est remplacée par celle du 30 juin 2015.
Art. 8.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2015, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés.". CHAPITRE V. - Formation et emploi
Art. 9.La convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant la formation et l'emploi est poursuivie pendant la durée de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2014 et adaptée en permanence pour la mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I).
Les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage seront examinées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE VI. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 103
Art. 10.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 11.§ 1er. Le droit complémentaire de 36 mois, visés à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, peut, suite à la présente convention collective de travail pour employés, être exercé, à condition que l'employeur marque son accord. § 2. Les employés qui, en application de l'article 4, § 1er précité, exercent un droit au crédit-temps, à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif, peuvent, à partir du 13ème mois, uniquement le faire par période minimum de 12 mois. § 3. A condition que l'employeur marque son accord, l'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, §§ 3 et 4 de la même convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Art. 12.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 est porté à 8 p.c..
Pour le calcul de ce seuil, les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 sont appliquées, à savoir qu'au § 3 de cet article, l'âge de 55 ans et plus doit être lu comme : l'âge de 54 ans et plus.
Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.
L'application des modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.
Art. 13.Vu l'article 15 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE VII. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence
Art. 14.A l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 juin 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215), les mots "du 14 juin 2013 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 14 juin 2013 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté" sont remplacés par les mots : "du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans, la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement".
Art. 15.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 juin 2013 contenant l'accord de paix sociale 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215), les quatrième, cinquième et sixième paragraphes sont adaptés comme suit : " § 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans conclue le 25 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement.
Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans conclue le 25 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement.
Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.
Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.
Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un employé licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.".
Art. 16.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 juin 2013 contenant l'accord de paix sociale 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215), la date d'expiration du 31 décembre 2013 est remplacée par la date du 31 décembre 2014. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale
Art. 17.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 janvier 2012 fixant le montant de la prime syndicale (numéro d'enregistrement 108629/CO/215) est remplacé par les dispositions suivantes : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 mai 2013, le montant de la prime syndicale, octroyée chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit : - dans les années 2011, 2012, 2013 et 2014 : 135,00 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts mentionnés ci-dessus; - dans les années 2011, 2012, 2013 et 2014 : 37,18 EUR pour les employés restés au chômage complet et ininterrompu, comme stipulé à l'article 6, § 4 des statuts mentionnés ci-dessus.". CHAPITRE IX. - Frais de transport
Art. 18.A l'article 10, § 3 de la convention collective de travail du 20 juin 2011 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés (105193/CO/215), un nouvel alinéa a été ajouté comme suit : "A partir du 1er avril 2014, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au § 1er, est porté à 33.000 EUR.". CHAPITRE X. - Assurance hospitalisation
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une convention collective de travail distincte relative à l'assurance hospitalisation sectorielle est conclue en faveur des employés. Elle correspond à l'assurance hospitalisation sectorielle pour les ouvriers au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Le "Fonds social de garantie des employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" sera le preneur d'assurance.
Toutes les modalités ultérieures seront prises en concertation au sein du conseil d'administration du fonds social de garantie et au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une convention collective de travail distincte qui correspond à la convention collective de travail du 29 juin 2011 coordonnant les conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro d'enregistrement 104944/CO/109) sera conclue. CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS