publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative au revenu mensuel minimum
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative au revenu mensuel minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative au revenu mensuel minimum.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des professions libérales Convention collective de travail du 27 février 2014 Revenu mensuel minimum (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121380/CO/336) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.
Art. 2.Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
II. Revenu mensuel minimum
Art. 3.A partir du 1er mars 2014 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent : § 1er. Catégorie 1 : Un revenu minimum mensuel de 1.501,82 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans. § 2. Catégorie 2 : Un revenu minimum mensuel de 1.541,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans et demi et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe. § 3. Catégorie 3 : Un revenu minimum mensuel de 1.559,38 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe. § 4. Catégorie 4 : Un revenu minimum mensuel de 1.574,24 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.
III. Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Le montant du revenu minimum mensuel fixé à l'article 3 pour les catégories 1 à 4 inclus respectivement déterminé aux § 1er, § 2, § 3 et § 4 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en application de la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er décembre 2012 (pivot actuel 99,05 sur base 2013).
Les dispositions dans le commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail et relative à un revenu minimum mensuel moyen restent entièrement d'application.
IV. Mise en oeuvre
Art. 5.§ 1er. Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les travailleurs de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3, § 1er : A partir du 1er janvier 2014 : - à 20 ans : 98 p.c.; - à 19 ans : 96 p.c.; - à 18 ans : 94 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c.
A partir du 1er janvier 2015 : - à 18 ans et plus : 100 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c. § 2. Les pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3, § 1er, s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants ou qui bénéficient d'un régime de formation d'alternance : - à 20 ans : 94 p.c.; - à 19 ans : 88 p.c.; - à 18 ans : 82 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c.
V. Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 mai 2012 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (n° 109801/CO/336).
Cette convention collective de travail, conclue à durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 2014.
Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS