publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs et travailleuses dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs et travailleuses dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs et travailleuses dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs et travailleuses dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123059/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace dès le 1er janvier 2014 la convention collective de travail du 15 juin 2009 (94383) et est conclue en exécution du protocole d'accord du 30 avril 2014 pour les années 2013-2014. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.Il est octroyé le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs concerné(e)s par l'article 1er, § 2.
A partir de l'année de service 2010, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 170 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.
Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.
Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.
Le montant total peut être réduit de 1,24 EUR par jour d'absence non justifiée.
Les journées de congé et les journées de chômage partiel sont assimilées à des journées de prestation de travail.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année civile concernée.
Art. 4.Ce paiement d'une prime de fin d'année est dû par l'employeur aux travailleurs concerné(e)s par l'article 1er, § 2, qui satisfont aux conditions suivantes : 1) être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;2) avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.
Art. 5.Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 3 et 4, 2) : 1) les travailleurs concernés qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année civile concernée;2) les ayants droit des travailleurs concernés décédés dans l'année civile concernée;3) les travailleurs concernés qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2) de l'article 6;4) les travailleurs concernés dont le contrat de travail se termine en cas de licenciement suite à force majeure.La dernière année calendrier au cours de laquelle des prestations effectives ont eu lieu servira de période de référence et de base du calcul prorata.
Art. 6.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les travailleurs qui : 1) ont quitté volontairement l'entreprise;2) ont été licenciés dans l'année civile concernée sans préavis et ce pour motif grave;3) sont malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" a prévues pour une même affection.
Art. 7.L'octroi d'un treizième mois ou prime de fin d'année plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS