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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 22 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives de formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012078
pub.
22/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives de formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives de formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 12 juin 2014 Initiatives de formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123588/CO/120.01) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

II. Cotisation patronale

Art. 2.Les employeurs sont redevables, pour les années 2013 et 2014, d'un effort de 0,20 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser à la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

Cette cotisation est due trimestriellement.

III. Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 3.Les parties conviennent pour les années 2013 et 2014 d'affecter les moyens décrits dans l'article 2 ci-dessus comme suit : - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 4 ci-après; - à la couverture partielle des frais de fonctionnement du centre de formation sectoriel CEFRET, à concurrence d'un montant fixé par le comité de gestion des fonds sociaux de Verviers.

Les projets de formation qui seront réalisés par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ce centre.

Art. 4.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 21 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile; - les demandeurs d'emploi; - les groupes à risque visés par l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite;5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans le cadre d'un stage de transition. Les employeurs conviennent de réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou de plusieurs des groupes à risque visés aux 1° à 4° qui précèdent, dont la moitié (0,025 p.c.) doit être destiné aux jeunes visés au 5°.

IV. Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 6.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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