publié le 17 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 10 mars 2014 Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121138/CO/331) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complé-mentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception des : - catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 7 avril 2008 (numéro d'enregistrement 87959/CO/331, force obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2008, Moniteur belge du 9 janvier 2009), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331, force obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011).
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer; - travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socioculturel à titre occasionnel. CHAPITRE III. - Règlement de pension
Art. 4.Le règlement de pension, joint en annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331), est remplacé par le règlement de pension joint en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire, conclues dans les (sous-) commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331. § 2. L'engagement de pension vise à constituer un capital de pension, ou une rente équivalente, qui sera versé à l'affilié ou, au cas où l'affilié décéderait avant l'échéance prévue, à ses bénéficiaires. § 3. Le règlement de pension fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires et les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être exercés. § 4. Le présent règlement remplace, à partir du 1er janvier 2014, le règlement précédent du 20 juin 2012.
Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs bénéficiaires restent déterminés par le règlement qui était en vigueur au moment de leur sortie. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Dans ce règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateurs Les fonds de sécurité d'existence institués en exécution des conventions collectives de travail instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclues dans les (sous-)commissions paritaires concernées : - "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension". 2.2. Organisation Toute organisation, subventionnée ou non par l'autorité flamande, qui occupe des travailleurs dans le cadre du champ de compétence des (sous-)commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331, et à qui s'applique une des conventions collectives de travail susmentionnées instituant un régime sectoriel de pension complémentaire. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié, à charge de l'organisation, tel que déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. 2.4. Fonds de pension Le "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector OFP" (Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand) ayant son siège établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50601. 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui, au 1er janvier 2010, est lié par un contrat de travail à une organisation, subventionnée ou non par l'Autorité flamande; - ou qui y sera occupé après le 1er janvier 2010 avec un contrat de travail, subventionné ou non par l'Autorité flamande; - et à qui s'applique la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire au sein des (sous-) commission paritaires, est obligatoirement affilié au régime de pension. § 2. La date d'entrée en service chez l'employeur est en même temps la date d'affiliation au présent règlement. Celui qui est en service le 1er janvier 2010 est affilié à cette date. § 3. Sont toutefois exclus : - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - les élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, élève sous contrat d'insertion socioprofessionnelle reconnu par les communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion professionnelle); - les collaborateurs dans le cadre du travail assisté et les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - les journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - les coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer; - les travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socioculturel à titre occasionnel. § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'organisateur à transmettre au fonds de pension tous les renseignements et documents justificatifs nécessaires pour la bonne exécution du présent règlement. § 5. L'affilié remettra, sur simple demande, tous les renseignements et documents justificatifs manquants, nécessaires pour que le fonds de pension puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses bénéficiaires. Tant que l'affilié n'a pas transmis ces renseignements ou documents justificatifs, l'organisateur ou le fonds de pension ne pourront remplir leurs obligations envers l'affilié, relatives à la pension complémentaire prévue dans le présent règlement. Il ne peut, dans ce cas, être question d'une quelconque indemnisation ou intérêt de retard en raison d'un éventuel versement tardif de droits. CHAPITRE IV. - La contribution de pension
Art. 4.Montant de la contribution de pension § 1er. Les paiements lors du départ à la retraite et en cas de décès sont financés par des contributions annuelles dont le niveau est fixé par convention collective de travail. § 2. En cas d'octroi d'une indemnité de préavis à un affilié, la contribution de pension est octroyée pour l'ensemble de la période correspondant à cette contribution de pension sur la base de la dernière contribution de pension en vigueur à ce moment-là.
Art. 5.L'affectation de la contribution de pension § 1er. La contribution de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte de pension individuel. La date de valeur, c'est-à-dire la date du calcul de l'intérêt de la contribution de pension, est fixée dans une annexe au présent règlement. § 2. Le calcul de l'intérêt se fait : - jusqu'au jour où le paiement de la pension complémentaire est dû; - ou jusqu'au premier jour du mois dans lequel l'affilié décède.
Art. 6.Le rendement § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, une réserve libre et un compte pour les contributions et frais futurs.
Si le versement global de l'organisateur diffère de la contribution de pension globale, la différence sera versée sur, ou retirée du compte pour les contributions de pension et frais futurs. § 2. Le rendement est égal au résultat financier provenant des placements effectués, moins les frais de gestion, les provisions pour risques et les charges et impôts éventuels sur le résultat. Les réserves acquises, les réserves libres et le compte pour contributions de pension et frais futurs recevront chacun une partie proportionnelle du rendement. § 3. Si le taux d'intérêt dépasse le taux d'intérêt qui doit rester garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension peuvent décider, au cas où les réserves constituées sur les comptes de pension individuels seraient insuffisantes au regard des réserves acquises auxquelles l'affilié pourrait prétendre à la fin de l'année, d'apurer tout ou partie des différences négatives. § 4. La totalité ou une partie du rendement peut, par une décision des organes compétents du fonds de pension, être affectée à une réserve libre qui servira à financer un éventuel futur déficit par rapport à la réserve acquise requise par la loi. Cette réserve libre ne peut dépasser 25 p.c. du total des réserves acquises auxquelles les affiliés pourraient prétendre en cas de sortie. § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant requis en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, le compte de pension individuel reçoit annuellement, le 31 décembre, un rendement égal à une part proportionnelle du rendement obtenu par le fonds de pension cette année-là, en fonction des réserves investies. § 6. Quand, à la sortie, au départ à la retraite ou à la résiliation de l'engagement de pension, un déficit apparaîtrait par rapport à ce qui est requis sur la base de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, ce déficit est apuré en puisant dans la réserve libre.
Art. 7.Participation bénéficiaire Si les avoirs du fonds sont suffisants pour couvrir la somme des réserves acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et le compte pour contributions de pension et frais futurs, le fonds de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire.
Cette participation bénéficiaire prend la forme d'une augmentation des droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés.
Une participation bénéficiaire liée au compte individuel de l'affilié est intégrée dans le calcul de l'intérêt sur la base de la procédure susmentionnée.
Art. 8.Liquidation § 1er. Le fonds de pension liquidera les montants prévus dans les meilleurs délais. § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore de toutes les données nécessaires au paiement du montant exact, une avance sera payée, si l'affilié le demande par écrit, au courant du trimestre suivant la date de paiement normale ou suivant le mois dans lequel l'affilié a introduit son dossier complet. Le solde sera liquidé au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE V. - La pension
Art. 9.L'échéance § 1er. Le capital est exigible dès que l'affilié accède à la pension légale, mais pas avant l'âge de 60 ans. § 2. La date d'échéance normale, à laquelle le capital constitué sur le compte de pension est exigible, est fixée au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. § 3. Lorsqu'un affilié reste en service auprès d'une organisation au-delà de l'échéance normale de 65 ans, et ne bénéficie pas encore de la pension légale, la contribution de pension reste due. § 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension au moment où il quitte le secteur ou prend sa pension de retraite légale. CHAPITRE VI. - Décès
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte de pension individuel au moment du décès. § 2. La valeur sera au moins égale à la valeur qui doit être accordée en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires. § 3. En cas de décès, la contribution de pension pour l'année du décès est fixée en appliquant proportionnellement la contribution de pension de l'année précédente en fonction du nombre de mois complets jusqu'à la date du décès, pour autant que l'affilié soit resté jusqu'alors en service auprès d'une organisation comme définie à l'article 2.2. CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié aux réserves
Art. 11.§ 1er. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. § 2. Ce n'est toutefois qu'après six mois d'affiliation ininterrompue au présent règlement de pension que l'affilié peut faire valoir des droits relatifs à ces réserves. § 3. Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises à un autre organisme de pension et qui reprend du service auprès d'une organisation appartenant à un secteur auquel s'applique le présent règlement, est également considéré comme un nouvel affilié. § 4. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne peut être transféré. Il ne peut être accordé d'avance sur le compte. CHAPITRE VIII. - Mode de liquidation
Art. 12.§ 1er. L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour la liquidation sous forme d'un capital. § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire au fonds de pension au plus tard un mois avant la date à laquelle commence la liquidation. § 3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant légal. La rente peut être liée à l'indice. § 4. Les rentes sont versées en parts mensuelles, le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour d'échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s). § 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, la liquidation ne peut se faire sous forme de rente, mais uniquement sous forme de capital. § 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parts égales trimestrielles à la fin de chaque trimestre. § 7. Les montants susmentionnés sont liés à l'indice selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. CHAPITRE IX. - Les bénéficiaires
Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital vie est versé à l'affilié lui-même.
Art. 14.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès § 1er. Si l'affilié décède avant la date d'échéance, la liquidation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité suivant : - le conjoint de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou se trouve en instance de divorce ou de séparation. Les époux sont censés divorcés de fait lorsqu'il apparaît des registres de l'état civil qu'ils ont chacun un domicile différent; - à défaut, le cohabitant légal, dans le sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, qui n'a pas de lien de parenté avec l'affilié; - à défaut, les enfants de l'affilié; - à défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée, la dernière lettre recommandée envoyée étant valide; - à défaut, le fonds de pension. § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. § 3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital décès est versé au(x) remplaçant(s) du/des bénéficiaire(s). § 4. Au cas où aucun bénéficiaire ne se présenterait dans une période de 10 ans après le décès, la liquidation prévue au décès est effectuée au bénéfice du fonds de pension. CHAPITRE X. - Conséquence du non-paiement des contributions de pension
Art. 15.§ 1er. L'organisateur transmettra les contributions de pension dues au fonds de pension. § 2. L'organisateur peut charger l'ONSS de la perception des contributions de pension. § 3. Lorsque la contribution de pension n'est plus payée, les comptes de pension sont libérés de prime. Le fonds de pension mettra chaque affilié au courant par une lettre envoyée à son adresse privée, dans les 2 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la cessation des paiements. CHAPITRE XI. - Information
Art. 16.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site internet du fonds de pension.
Art. 17.La fiche de pension Le fonds de pension informe chaque année chaque affilié par une fiche de pension contenant les données suivantes : - le montant des contributions de pension; - les réserves acquises; - les prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles; - le montant des réserves acquises de l'année précédente; - la rente correspondant au capital de pension.
Art. 18.Le rapport de gestion Le fonds de pension mettra à la disposition de l'affilié, via le site internet, le rapport de gestion de l'engagement de pension. Il contiendra notamment les données suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et écologiques; - le rendement des placements et la structure des frais; - la répartition du bénéfice.
Ce rapport est transmis à l'affiliée à sa demande écrite. CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant la date d'échéance
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de l'affilié et qu'il reprend le travail dans les trois mois auprès d'une organisation à laquelle s'applique le présent règlement de pension, l'affilié reste participant au régime sectoriel de pension complémentaire pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. L'organisateur, agissant pour la (sous-)commission paritaire de l'organisation concernée se charge alors des obligations découlant du présent règlement de pension. Les possibilités qui sont énumérées ci-après ne s'appliquent donc pas. § 2. Lorsqu'il est mis fin au contrat de l'affilié pour une raison autre que le décès ou la survenance de la date d'échéance, et qu'il ne reprend pas immédiatement le travail auprès d'une organisation à laquelle s'applique le présent règlement de pension, l'affilié a le choix parmi les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse prétendre à des droits sur les réserves : - soit laisser les réserves acquises de l'engagement de pension auprès du fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à la date d'échéance ou au décès; - soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; - soit transférer les réserves acquises à un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices au prorata des réserves parmi les affiliés et qui limite les frais suite aux règles prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux chefs d'entreprises. § 3. Au cas où l'affilié ne ferait pas de choix explicite dans les trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès du fonds de pension sans modification de l'engagement de pension. CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales
Art. 20.Quelle législation fiscale s'applique ? Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux contributions de pension qu'aux prestations. Si ce n'est pas le cas, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution de traités internationaux en vigueur à cet égard.
Art. 21.Statut fiscal de la contribution de pension § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en effet du présent règlement de pension, les contributions patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié. § 2. Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues suite au départ à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - de toutes les autres allocations de retraite auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle et d'une transmissibilité de la rente au bénéfice du conjoint survivant de 80 p.c. et d'une indexation de la rente. § 3. Si une organisation prévoit pour un affilié d'autres avantages de pension complémentaires que ceux décrits dans le présent règlement de pension, un éventuel dépassement de la limite fiscalement autorisée sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur
Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra à temps toutes les données nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de pension. Les obligations du fonds de pension sont fondées sur la base de la prompte transmission des données. § 2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou des comptes individuels. CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la vie privée
Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit au fonds de pension un certain nombre de données personnelles permettant de gérer le régime sectoriel de pension. Le fonds de pension traite ces données confidentiellement.
Elles ne peuvent être utilisées que pour la gestion du régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. § 2. Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. Elle adressera dans ce cas au fonds de pension une demande écrite, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. CHAPITRE XVI. - Modification de ce règlement
Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou résilié par une convention collective de travail conclue dans les (sous-)commissions paritaires compétentes. CHAPITRE XVII. - Litiges et droit applicable
Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les litiges éventuels entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS