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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux barèmes des salaires sectoriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012048
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux barèmes des salaires sectoriels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123027/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base

Art. 4.Au 1er juillet 2014, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :

Categorie/Catégorie I :

13,379 EUR

Categorie/Catégorie I A :

14,045 EUR

Categorie/Catégorie II :

14,261 EUR

Categorie/Catégorie II A :

14,973 EUR

Categorie/Catégorie III :

15,168 EUR

Categorie/Catégorie IV :

16,099 EUR


CHAPITRE III. - Liaison à l'indice santé

Art. 5.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice santé où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2ème trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 3ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.

Le salaire horaire ainsi obtenu, est arrondi jusque trois décimales par la méthode suivante : - si la quatrième décimale est égale ou inférieure à 4, la troisième décimale reste inchangée; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE IV. - Modalités diverses

Art. 6.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours à la date indiquée à l'article 4.

Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.

Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.

Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.

Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.

L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.

Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période.

Il faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.

Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.

L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE V. - Fixation des salaires

Art. 7.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers);b) l'âge des jeunes ouvriers (voir article 9).

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail relative à l'intervention dans les frais de déplacement, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.

Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le premier déplacement du siège d'exploitation vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d'exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du chargement (déchargement), dans une camionnette au siège d'exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l'exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes. CHAPITRE VI. - Rémunération des jeunes ouvriers

Art. 9.Le salaire des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle est fixé par une convention collective de travail distincte.

Art. 10.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suite au 1er juillet 2014, quelle que soit leur période d'occupation : - pour les étudiants qui suivent une formation construction : 9,775 EUR; - pour les autres étudiants : 8,967 EUR. Ces salaires horaires sont indexés au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - "montant de base" : le montant en vigueur au 1er juillet 2014; - "le nouvel indice" : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - "l'indice de départ" : 100,61. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et remplace les chapitres 2, 5, 6, 7 et 8 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement : 106851/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, 1er alinéa, l'article 8, 3ème alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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