publié le 16 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
10 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et au 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, du 19 juillet 2001 et du 14 novembre 2002;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission;
Vu l'avis du Comité scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 24 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard le présent arrêté résulte de l'obligation de se conformer à la directive 2002/2/CE;
Considérant que des crises alimentaires récentes ont montré qu'il est nécessaire de mentionner sur l'étiquette une information détaillée sur la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente afin d'assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées, ce qui est bénéfique pour la santé publique;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : A) le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° le numéro de référence du lot; » B) il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° dans le cas d'aliments composés autres que ceux destinés à des animaux familiers, la mention « les pourcentages exacts en poids des matières premières pour aliments des animaux composant cet aliment peuvent être obtenus en s'adressant : .... » (indication du nom ou de la raison sociale, de l'adresse ou du siège social et du numéro de téléphone et de l'adresse électronique du responsable des indications visées au présent paragraphe). Cette information est fournie à la demande du client. »
Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté royal du 8 février 1999 les rubriques 3° et 7° sont supprimées.
Art. 3.A l'article 26 du même arrêté royal du 8 février 1999 sont apportées les modifications suivantes : A) § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La date de durabilité minimale, la date de fabrication, la quantité nette, le numéro de référence du lot, ainsi que le numéro d'agrément ou d'enregistrement peuvent être mentionnés en dehors du cadre pour les déclarations exigé à l'article 24; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent. »;
B) § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. 1) Toutes les matières premières entrant dans la composition de l'aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique. 2) L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes : a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : i) énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication par ordre décroissant, des pourcentages et poids présents dans l'aliment composé; ii) en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de + 15 % de la valeur déclarée est autorisée; b) aliments composés destinés aux animaux familiers : liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.3) Dans le cas d'aliments composés destinés aux animaux familiers, l'indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, en suivant les catégories regroupant plusieurs matières premières établies conformément aux point 7 du chapitre V de l'annexe. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l'autre, sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies : dans ce dernier cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre décroissant de poids par rapport aux catégories. 4) L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l'attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d'une ou plusieurs des matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d'un aliment.Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage du poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), est clairement indiquée soit à côté de la déclaration mettant en relief la (les) matière(s) première(s), soit dans la liste des matières premières, en mentionnant la (les) matière(s) première(s) et le (les) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières. »
Art. 4.A l'annexe du présent arrêté royal du 8 février 1999, le point 6 du chapitre V est annulé.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2003.
Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER