publié le 09 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 10 décembre 2014 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125701/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant à des dispositions diverses et l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant à des dispositions diverses et vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.
Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.
Art. 3.Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation des statuts, les cotisations sont fixées comme suit : Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.
Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de Bouchout 9 à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces fonds.
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.
Art. 5.Sont considérés comme "groupes à risque" : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; - travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise de mesures particulières; - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de leur carrière.
Art. 6.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2015.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la commission paritaire des sports et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS