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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 09 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202469
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 9 décembre 2014 Publicité et communication des horaires de travail (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125163/CO/328.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs définis ci-après ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (sous-commission n° 328.03).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux travailleurs qui restent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires fixes; - aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'un horaire "en roulement". [Commentaires : Cela signifie que la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables et qui sont "hors roulement".] CHAPITRE II. - Publicité et communication des horaires de travail

Art. 2.Objet et cadre légal Le chapitre II de la présente convention a pour objet de fixer les modalités et le délai selon lesquels les horaires journaliers de travail sont communiqués aux travailleurs.

Les principales dispositions légales sont : - La loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (article 159); - La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative aux règlements de travail (article 6, § 1er, 1°).

Art. 3.Définitions Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit : a. "horaires variables" : l'horaire est variable lorsque soit le temps de travail de la journée n'est pas fixe (nombre d'heures), soit le début et/ou la fin des prestations n'est pas fixe;soit le nombre de jour prestés au cours de la semaine n'est pas fixe; b. "roulement" : régime de travail prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos);c. "hors roulement" : régime de travail qui n'est pas totalement prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos, mais sans que le temps de travail journalier, le début et la fin de la journée soient prédéfinis);d. "avant-veille, dix-huit heures" : le jour qui précède la veille de la prestation, soit J-2/18 heures;e. Cyrber - driver self-service (le portail) : application informatique qui contient les horaires de travail individuels. L'application est accessible par une connexion internet.

Art. 4.Communication des horaires de travail - délai En application de l'article 159, alinéa 3 de la loiprogramme du 22 décembre 1989, l'horaire journalier de travail individuel du travailleur "hors roulement" est communiqué l'avant-veille du jour concerné par la prestation, c'est-à-dire à J-2/18 heures [Exemple : L'horaire du vendredi de la semaine x est communiqué au plus tard le mercredi de la même semaine x à 18h00.]

Art. 5.Communication des horaires de travail - modalités 5.1. L'horaire journalier est communiqué à chaque travailleur concerné par la mise à disposition de l'horaire dans l'application informatique Cyrber (portail) l'avant-veille du jour concerné par la prestation (J-2/18 heures).

Chaque travailleur doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition à l'aide des "bornes" (ordinateurs) présentes dans chaque lieu de travail (dépôt). Le travailleur a la possibilité d'imprimer l'horaire journalier. Le travailleur peut également prendre connaissance de l'horaire journalier en se connectant à Cyrber en dehors du lieu de travail (par exemple, connexion à la maison à l'aide de son ordinateur privé).

Si nécessaire, le travailleur peut prendre connaissance de son horaire journalier auprès des responsables administratifs de son dépôt (par exemple en cas de panne informatique). 5.2. Lorsque le travailleur ne preste pas à J-2, il doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition sur Cyrber soit en consultant Cyrber soit en contactant par téléphone les responsables administratifs de son dépôt. (Par exemple, lorsqu'à J-2 le travailleur est en congé ou est en incapacité de travail). 5.3. Pour les travailleurs hors roulement, l'horaire des prestations du jour qui suit les deux jours de repos planifiés est communiqué au travailleur à la fin du service du dernier jour presté qui précède ces deux jours de repos.

Art. 6.Modifications des horaires journaliers Les horaires communiqués aux travailleurs à J-2/18 heures sont définitifs.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur surviennent, l'employeur peut modifier les horaires communiqués à J-2/18 heures afin de faire face aux événements (par exemple, les mesures qui doivent être prises lors des "pics de pollution"; les détournements temporaires de lignes demandées par les autorités compétentes, les effondrements de voiries,...).

Dans ces cas, la modification de l'horaire initial communiqué à J-2/18 heures est communiquée au travailleur par téléphone et le motif de cette modification lui est obligatoirement communiqué.

Le recours à la possibilité de modifier l'horaire initial en raison de circonstances imprévues sera limité et dûment justifié par les managers. [Commentaire : Les "circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur" sont les situations considérées comme "force majeure" selon l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ainsi que les situations visées par le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des pics de pollution.]

Art. 7.Affichage des horaires relatifs au jour presté Chaque jour, un avis daté reprend l'ensemble des horaires individuels des travailleurs à temps partiel du dépôt en service ce jour-là. Cet avis est daté et est affiché dans le dépôt. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.

Art. 9.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Art. 10.Dépôt et enregistrement La présente convention collective est déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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