publié le 31 août 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants
10 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 44, § 2 remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et §§ 2/1 à 2/5, insérés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, et l'article 80, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, confirmé par la loi du 3 août 2012;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2014;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2014;
Vu l'avis n° 10 de la Commission de la Pension complémentaire libre des indépendants, donné le 6 janvier 2015;
Vu la demande d'avis adressée le 23 mars 2015 au Conseil de la Pension complémentaire libre des indépendants, en application de l'article 80, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 80, dernier alinéa;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 9 avril 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 57.158/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants et du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 : a) les mots « à l'article 44, § 2, alinéa 3, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article 44, § 2/3, alinéa 2, de la loi »;b) les mots « visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « visé à l'article 44, § 2, de la loi »;c) les mots « réévalué conformément aux dispositions du § 3 du même article » sont remplacés par les mots « réévalué conformément aux dispositions de l'article 44, § 2/2, de la loi »;d) dans la version néerlandaise du texte, les mots "beperkt wordt" sont remplacés par les mots "beperkt worden";e) les mots « du même arrêté » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ».2° dans le paragraphe 2 : a) dans la version néerlandaise du texte, le mot « bedrijfsinkomsten » est remplacé par le mot « beroepsinkomsten »;b) les mots « visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité » sont remplacés par les mots « visée à l'article 44, § 2/1, de la loi »;c) dans la version néerlandaise du texte, les mots "het bedrijfsinkomen dat in aanmerking wordt genomen" sont remplacés par les mots "de beroepsinkomsten die in aanmerking worden genomen";d) les mots "du revenu minimum visé au § 1er" sont remplacés par les mots « du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE