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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201924
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 mai 2001 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57763/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3°, des statuts fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge de fonds susmentionné, en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 2002 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi apporter la preuve : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils atteignent l'âge de la retraite.

Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 109 800 BEF au 1er janvier 2001 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Le plafond de 109 800 BEF est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.

Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine supérieure.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coût réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après. § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il ou elle avait été présent pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré.

Si, en vertu des dispositions de son contrat, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail. § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil précédant la date du licenciement. § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 susmentionnés, est inférieur à 74,37 EUR (3 000 BEF), un montant minimum de 74,37 EUR (3 000 BEF) sera payé à partir du 1er mai 2001. CHAPITRE V. - Droits des travailleurs occupés à temps partiel

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier ou l'ouvrière peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 ci-après.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein en non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède la mise à la prépension.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée.

En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.

Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Les ouvriers et les ouvrières qui sont licencié(s) dans les conditions prévues à l'article 4 doivent d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.

L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédant n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières visés à l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.

Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant coordination des accords et conventions collectives de travail nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou à défaut, avec les ouvriers ou ouvrières de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre les ouvriers et les ouvrières concerné(s), par lettre recommandée, à un entretien pendant les heures de travail de l'entreprise.

Cet entretien a pour but de donner aux ouvriers ou aux ouvrières la possibilité de faire connaître leurs objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur.

Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.

Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers et ouvrières licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations spéciales

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de laconfection" informera sans délai l'Office national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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