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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 17 août 2005

Arrêté royal pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes

source
service public federal securite sociale
numac
2005022676
pub.
17/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022676/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, en particulier les articles 6, 7 et 9, §§ 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2005;

Vu la demande d'urgence motivée par la circonstance que la loi précitée est en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et que les dispositions prises en exécution de celle-ci doivent également entrer en vigueur d'urgence, de telle sorte que l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants puisse prendre sans tarder les mesures nécessaires en vue de l'inscription des organismes, qui doit avoir lieu avant le 1er septembre 2005, et qu'il est urgent d'éliminer toute incertitude pour les organismes concernés, qui doivent effectuer le paiement des cotisations avant le 1er décembre 2005;

Vu l'avis n° 38.783/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;2° « organisme » : l'organisme visé à l'article 2, b), de la loi;3° « Institut national » : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.

Art. 2.L'organisme soumis à la loi doit s'inscrire par voie électronique suivant la procédure mise à disposition par l'Institut national.

Cet Institut garde à ce propos un fichier informatisé de ces organismes.

Tout organisme inscrit est tenu de faire connaître à l'Institut national, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements communiqués lors de l'inscription.

L'organisme qui néglige de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 3 sera tenu des frais résultant de sa négligence.

Art. 3.Les organismes doivent, chaque année de cotisation, introduire, par voie électronique, une déclaration annuelle à l'Institut national, par laquelle ils communiquent les données suivantes : 1° les noms, prénoms et le numéro de registre national des personnes physiques visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;2° la dénomination et le numéro d'entreprise des personnes morales visées à l' article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;3° pour chacune des personnes visées au 1° et 2° : a) le montant total brut des rétributions attribuées du chef de l'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;b) la période d'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;c) l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisme que le mandataire public représente.

Art. 4.La cotisation visée à l'article 4 de la loi doit être payée à l'Institut national. Elle est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de l'Institut national.

L'organisme ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.

Art. 5.La majoration visée à l'article 6 de la loi est due d'office et sans mise en demeure.

Art. 6.Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 de la loi : 1° lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;2° dans d'autres cas dignes d'intérêt. Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à l'Institut national.

Art. 7.L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsqu'il résulte d'une enquête que l'organisme débiteur peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable.

L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard d'un organisme qui n'est plus soumis à la loi est inférieur à 500 EUR.

Art. 8.En cas d'absence de déclaration annuelle ou en cas de déclaration annuelle incomplète ou inexacte, l'Institut national établit d'office le montant de la cotisation due, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'organisme, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.

Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à l'organisme par lettre recommandée.

Avant de fixer d'office la cotisation due, l'Institut national avertit l'organisme concerné par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.

Le coût de cet avertissement, de la récolte de toutes les données que l'Institut national juge utiles et de la notification du montant de la cotisation fixé, sera mis à charge de l'organisme concerné. Le tarif de ces mises à charge sera fixé annuellement par arrêté ministériel par le Ministre des Classes moyennes.

L'Institut national peut renoncer à la perception de cette mise à charge, globalement ou partiellement, aux conditions mentionnées à l'article 6.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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