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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 25 août 2005

Arrêté royal fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022563
pub.
25/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, notamment les articles 4, 6, § 2, 15, 1° et 2°, et 18;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, modifié par les Directives 73/358/CEE, 74/387/CEE, 75/379/CEE, 77/98/CEE, 81/476/CEE, 83/91/CEE, 86/469/CEE, 87/64/CEE, 88/289/CEE, 88/657/CEE, 89/227/CEE, 89/662/CEE, 90/423/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE, 91/69/CEE, 91/266/CEE, 91/496/CEE, 91/497/CEE, 92/5/CEE, 91/688/CEE, 96/91/CE, 97/76/CE, 97/79/CE et par les Règlements (CE) nos 3768/85, 3763/91, 1601/92, 1452/2001 et 807/2003;

Vu la Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, modifié par les Décisions 94/164/CE, 94/953/CE, 2001/298/CE, 2002/261/CE, 2003/708/CE, 2004/554/CE, par les Directives 2001/10/CE et 2003/50/CE et par le Règlement (CE) n° 806/2003;

Vu la Décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues, modifié par les Décisions 79/560/CEE, 84/134/CEE, 85/473/CEE, 85/488/CEE, 85/575/CEE, 86/425/CEE, 89/8/CEE, 90/390/CEE, 90/485/CEE, 91/361/CEE, 92/14/CEE, 92/160/CEE, 92/161/CEE, 92/162/CEE, 92/245/CEE, 92/376/CEE, 93/99/CEE, 93/100/CEE, 93/237/CEE, 93/344/CEE, 93/435/CEE, 94/59/CE, 94/311/CE, 94/453/CE, 94/561/CE, 95/288/CE, 95/322/CE, 95/323/CE, 96/132/CE, 96/279/CE, 96/605/CE, 96/624/CE, 97/10/CE, 97/160/CE, 97/736/CE, 98/146/CE, 98/594/CE, 98/622/CE, 99/228/CE, 99/236/CE, 99/301/CE, 99/417/CE, 99/558/CE, 99/759/CE, 2000/2/CE, 2000/136/CE, 2000/162/CE, 2000/209/CE, 2000/236/CE, 2000/623/CE, 2001/117/CE, 2001/731/CE, 2004/81/CE, 2004/212/CE, 2004/372/CE et 2004/554/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2005;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 juin 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;

Vu l'avis 37.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° troupeau : l'ensemble des ovins et des caprins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel;2° troupeau d'origine : tout troupeau parmi lequel les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente et pour lequel ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux;3° troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose : le troupeau qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe Ire, chapitre Ier;4° troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose : le troupeau qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe Ire, chapitre II;5° échanges : les échanges entre Etats membres de la Communauté;6° importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;7° Communauté : la Communauté européenne;8° Etat membre : pays appartenant à la Communauté européenne;9° centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des ovins et des caprins issus de différents troupeaux d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;10° vétérinaire officiel : le vétérinaire faisant partie du personnel de l'Agence;11° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;12° point d'arrêt : tout lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les ovins et les caprins;13° ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement, pour y être abattus dans les trois jours;14° ovins et caprins d'élevage : les animaux des espèces ovine et caprine autres que ceux mentionnés aux points 13° et 15°, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement, à des fins d'élevage et de production;15° ovins et caprins d'engraissement : les animaux des espèces ovine et caprine autres que ceux mentionnés aux points 13° et 14°, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;16° ovins et caprins : l'ensemble des animaux visés aux points 13°, 14° et 15°;17° association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, visée au chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;18° maladie à déclaration obligatoire : les maladies pour lesquelles les ovins et caprins sont sensibles et qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE II. - Echanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

Art. 2.§ 1er. Les ovins et caprins ne peuvent faire l'objet d'échanges que si : a) ils sont identifiés conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;b) ils ne présentent aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel, cette inspection devant avoir lieu dans les 24 heures qui précèdent le chargement des ovins et des caprins conformément aux dispositions de l'article 6;c) ils ont été acquis d'un troupeau ne faisant pas l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, ou n'ont pas été en contact avec des animaux d'un troupeau frappé d'une telle interdiction, étant entendu que : i) l'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter : - brucellose, - rage, - charbon bactéridien; ii) après l'élimination du dernier animal atteint ou suspect d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à : - 42 jours dans le cas de la brucellose; - 30 jours dans le cas de la rage; - 15 jours dans le cas du charbon bactéridien; iii) les animaux ne proviennent pas d'un troupeau situé dans une zone de protection établie en vue de la lutte contre l'une de ces maladies; d) ils ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire et/ou sanitaires dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse et n'ont pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse;e) ils ne doivent pas être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse, appliqué dans un Etat membre;f) ils ont séjourné de manière permanente dans le troupeau d'origine durant au moins 30 jours ou, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, depuis leur naissance;g) ils ne proviennent pas d'un troupeau dans lequel des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des 21 jours précédant l'expédition;h) ils ne proviennent pas d'un troupeau dans lequel des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des 30 jours précédant l'expédition. § 2. Les ovins et les caprins qui font l'objet d'échanges : a) ne doivent à aucun moment, entre leur départ du troupeau d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire;b) ne peuvent avoir séjourné hors de leur troupeau d'origine pendant plus de six jours avant d'avoir obtenu le dernier certificat aux fins de leur expédition vers la destination finale dans un autre Etat membre indiquée sur le certificat sanitaire.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, concernant la durée de validité du certificat sanitaire, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime; c) après leur départ du troupeau d'origine, ne peuvent séjourner que dans un seul centre de rassemblement sur le territoire de la Belgique avant d'être expédiés directement vers L'Etat membre de destination.

Art. 3.§ 1er. Les ovins et les caprins de boucherie qui ont été menés à un abattoir dès leur arrivée dans l'Etat membre de destination doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard 72 heures après leur arrivée. § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, f), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges après avoir séjournés de manière permanente dans le troupeau d'origine durant au moins 21 jours. § 3. Sans préjudice du § 2 et de l'article 2, § 2, b), et par dérogation à l'article 2, § 1er, g), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges à partir d'un troupeau d'origine dans laquelle des ovins et des caprins ont été introduits dans les 21 jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement dans un abattoir situé dans l'Etat membre de destination pour abattage immédiat, sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 2, b), et par dérogation à l'article 2, § 2, c), les ovins et les caprins de boucherie qui font l'objet d'échanges et qui, après leur départ du troupeau d'origine, sont passés par un premier centre de rassemblement situé sur le territoire de la Belgique, peuvent passer au maximum par un deuxième point de rassemblement, moyennant le respect de l'une des conditions suivantes : 1° si le deuxième centre de rassemblement est également situé sur le territoire de la Belgique : i.après leur départ du troupeau d'origine, les animaux passent par un premier centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel et qui, de plus, n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire; ii. aucun ovin ou caprin de boucherie n'ayant pas été identifié conformément à l'article 2, § 1er, a), ne peut être amené à ce centre de rassemblement et ne peut en aucun cas être transporté de là vers le deuxième point de rassemblement; iii. à partir de ce premier centre de rassemblement, les animaux accompagnés d'un document vétérinaire officiel sont transportés vers un deuxième centre de rassemblement, où ils sont certifiés et emmenés directement dans un abattoir dans l'Etat membre de destination; 2° si le deuxième centre de rassemblement agréé se trouve dans l'Etat membre de destination, les animaux doivent être emmenés directement de ce centre de rassemblement vers l'abattoir situé dans l'Etat membre de destination, sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel de cet Etat membre.Les animaux doivent être abattus au plus tard dans les cinq jours suivant leur arrivée dans le deuxième centre de rassemblement agréé; 3° si le deuxième centre de rassemblement agréé se trouve dans un Etat membre de transit, les animaux doivent être expédiés directement de ce centre de rassemblement agréé à l'abattoir dans l'Etat membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire délivré conformément au modèle I de l'annexe IV.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et de l'article 5, les ovins et caprins d'élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes : a) ils doivent avoir été acquis d'un troupeau et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'un troupeau : i) dans lequel les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées : - au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M.capricolum, M. mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony"), - au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, - au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite caprine.

Toutefois, ce délai est réduit à 12 mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de dépistage de ces maladies; ii) dans lequel aucun fait permettant de conclure au non respect des exigences du point i) n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire; iii) dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i); b) en ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (B.ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent : - provenir d'un troupeau dans lequel aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois; - avoir été maintenus en permanence dans ce troupeau pendant les soixante jours précédant l'expédition; - avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l'annexe III ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes.

Art. 5.Les ovins et caprins de boucherie destinés à faire l'objet d'échanges doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'Agence et conforme au modèle I de l'annexe IV du présent arrêté.

Les ovins et caprins d'engraissement destinés à faire l'objet d'échanges doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'Agence et conforme au modèle II de l'annexe IV du présent arrêté.

Les ovins et caprins d'élevage et de rente destinés à faire l'objet d'échanges doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'Agence et conforme au modèle III de l'annexe IV du présent arrêté.

Ces certificats sanitaires doivent être établis dans les 24 heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement ou le chargement. Sa durée de validité est de dix jours.

L'Agence peut accorder des dérogations pour le pacage en zone frontalière.

Art. 6.§ 1er. Les contrôles sanitaires, à effectuer par le vétérinaire officiel, visés à l'article 2, § 1er, b), pour la délivrance du certificat sanitaire, y compris les garanties additionnelles pour un lot d'animaux, peuvent être effectués dans le troupeau d'origine ou dans le centre de rassemblement. § 2. Pour les ovins et les caprins d'engraissement et d'élevage qui font l'objet d'échanges en application de l'article 2, § 2, c), du présent arrêté via un centre de rassemblement agréé situé sur le territoire de la Belgique, les certificats sanitaires II et III de l'annexe IV sont complétés par le vétérinaire officiel responsable du troupeau d'origine.

Le certificat sanitaire est complété par le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement du lieu de départ, après qu'il a effectué les contrôles sanitaires visés au § 1er. § 3. Pour les ovins et les caprins de boucherie qui font l'objet d'échanges en application de l'article 3, § 4, 1°, du présent arrêté, le certificat sanitaire I de l'annexe IV est rempli par le vétérinaire officiel responsable du premier point de rassemblement.

Le certificat sanitaire est complété par le vétérinaire officiel compétent pour le centre de rassemblement du lieu de départ final, après qu'il a effectué les contrôles sanitaires visés au § 1er. § 4. Lorsque des ovins et des caprins de boucherie font l'objet d'échanges en application de l'article 3, § 4, 3°, du présent arrêté, le vétérinaire officiel qui est responsable du centre de rassemblement agréé dans l'Etat membre de transit fournit à l'Etat membre de destination une attestation en établissant un second certificat sanitaire conforme au modèle I de l'annexe IV et comportant les informations requises du (des) certificat(s) original(aux), et auquel il joint une copie certifiée conforme de celui (ceux)-ci.

Dans ce cas, la durée de validité combinée des certificats ne peut pas dépasser la durée de validité mentionnée à l'article 5. CHAPITRE III. - Importation d'ovins et de caprins

Art. 7.L'importation d'ovins et de caprins n'est autorisée qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers repris à l'annexe Ire de la Décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'importation des ovins et caprins n'est autorisée que pour autant que ces animaux proviennent de pays tiers : a) indemnes des maladies ci-après auxquelles les ovins et caprins sont réceptifs : - depuis douze mois : la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre catarrhale ovine (bluetongue), la peste porcine africaine, la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste des petits ruminants, la maladie épizootique hémorragique, la clavelée, la variole ovine, la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift; - depuis six mois : la stomatite vésiculeuse contagieuse; b) dans lesquels il n'a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées au point a) premier tiret, auxquelles ces animaux sont réceptifs;c) répondant aux conditions de police sanitaire, mentionnées à l'annexe I de cet arrêté comme base de référence pour les maladies auxquelles sont sensibles les ovins et les caprins.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les ovins et caprins ne peuvent être importés en Belgique depuis le territoire d'un pays tiers que si les conditions suivantes sont remplies : avant le jour de leur chargement en vue de l'expédition vers la Belgique ces animaux ont séjourné sans interruption : a) durant au moins six mois pour les animaux des espèces ovine ou caprine d'élevage ou d'engraissement;b) durant au moins trois mois pour des ovins ou caprins de boucherie, sur le territoire ou partie du territoire d'un pays tiers exportateur figurant à la liste visée à l'article 7. S'il s'agit d'animaux âgés respectivement de moins de 6 ou de 3 mois, la durée exigée de ce séjour est comptée à partir de leur naissance.

Art. 10.Les ovins et caprins importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur conformément aux modèles fixés par la Décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976.

Le certificat doit : a) être délivré le jour du chargement des ovins et caprins en vue de leur expédition;b) être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de la Belgique et dans l'une de celles de l'Etat Membre où s'effectue le contrôle à l'importation;c) accompagner les animaux dans son exemplaire original;d) attester que les ovins et caprins répondent aux conditions prévues par la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 pour l'importation en provenance de pays tiers;e) comporter un seul feuillet;f) être prévu pour un seul destinataire.

Art. 11.Dès leur arrivée dans le pays destinataire, les ovins ou caprins de boucherie importés doivent être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir.

L'Agence peut, en raison d'exigences de la police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés.

Art. 12.Le contrôle à l'importation des ovins et caprins est effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers.

Art. 13.Dans les cas où l'importation ne satisfait pas aux exigences de ce chapitre, les mesures prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers sont d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions générales et dispositions finales

Art. 14.En vue d'offrir les garanties sanitaires nécessaires, l'Agence peut organiser le prélèvement par sondage d'échantillons de sang et d'organes ou de parties d'organes dans les abattoirs et les exploitations, en vue du dépistage des maladies à déclaration obligatoire.

Le Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques et les associations agréées prêtent leur concours à ces opérations. Les frais liés à l'exécution de ces examens épidémiologiques sont à charge des pouvoirs publics.

Art. 15.L'Agence prend toutes les mesures requises s'il existe un danger urgent de contamination par une maladie contagieuse.

Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et sont punies conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 17.Sont abrogés : 1° les articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;2° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2001.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire CHAPITRE Ier I. Troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

A. Octroi du statut.

Est considéré comme un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) : 1. un troupeau dans lequel : a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins; b) ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B.melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé suivant la procédure approuvée par l'Agence; c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe II, sur tous les ovins ou caprins du troupeau qui sont âgés de plus de six mois au moment du test, et d) après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés dans le troupeau ou qui proviennent d'un troupeau officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D, et dans lequel, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies;2. un troupeau situé dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II. B. Maintien du statut. 1. Pour les troupeaux d'ovins ou de caprins officiellement indemnes de brucellose (B.melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) et dans lesquels, après leur qualification, l'introduction d'animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative des populations ovines et caprines de chaque troupeau âgées de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut du troupeau peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque troupeau, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de : - tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, - tous les animaux introduits dans le troupeau depuis le contrôle précédent, - 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par troupeau - sauf dans les troupeaux où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées. 2. Pour une région qui n'est pas officiellement indemne, mais où plus de 99 % des troupeaux d'ovins ou de caprins sont déclarés officiellement indemnes de brucellose (B.melitensis), la périodicité du contrôle des troupeaux d'ovins ou de caprins officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les troupeaux qui ne sont pas officiellement indemnes soient placés sous contrôle officiel ou soient soumis à un programme d'éradication.

C. Suspicion ou apparition de la brucellose. 1. Lorsque, dans un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose : a) il est constaté une suspicion de brucellose (B.melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de ce troupeau est retirée par l'Agence. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la maladie; b) la brucellose (B.melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n'est levée par l'Agence que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l'annexe II, à intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois du troupeau donnent un résultat négatif. 2. Si le troupeau visée au point 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B.melitensis), l'Agence informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

L'Agence fait : a) procéder à l'abattage de tous les animaux infectés et à l'abattage de tous les animaux susceptibles d'être infectées dans le troupeau concernée.L'Agence tient la Commission et les autres Etats membres informés de l'évolution de la situation; b) mener une enquête épidémiologique, les troupeaux épidémiologiquement reliés au troupeau infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b).3. Lorsque la brucellose est confirmée, conformément au point 2, l'Agence, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la brucellose (B.melitensis), arrête, si cette appréciation le justifie, une décision visant à suspendre ou retirer le statut de cette région. Si le statut est retiré, les conditions d'une nouvelle qualification sont précisées selon la même procédure.

D. Introduction des animaux dans un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

Ne peuvent être introduits dans un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes : 1. soit provenir d'un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose;2. soit : - provenir d'un troupeau indemne de brucellose; - être identifiés individuellement conformément à l'article 2, § 1er, point a) du présent arrêté; - n'avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites, et - avoir été isolés dans le troupeau d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs avec au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe II. II. Région officiellement indemne de brucellose.

Peut être reconnue comme officiellement indemne de brucellose : 1. toute région : a) dans laquelle au moins 99,8 % des troupeaux d'ovins ou de caprins sont des troupeaux officiellement indemnes de brucellose, ou b) qui répond aux conditions suivantes : i) la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans; ii) aucun cas de brucellose ovine ou caprine n'a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans; iii) la vaccination est interdite depuis au moins trois ans, et c) pour laquelle le respect de ces conditions a été constaté par l'Agence;2. toute région dans laquelle les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et : i) chaque année, des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau du troupeau, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des troupeaux sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe II, avec un résultat négatif; ii) les conditions de la qualification sont toujours remplies. CHAPITRE II Troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut.

Est considéré comme un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis) un troupeau : 1. dans lequel : a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins; b) tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev.1 ou de tout autre vaccin agréé. Les animaux vaccinés doivent l'avoir été avant l'âge de sept mois; c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe II, sur tous les ovins ou caprins vaccinés du troupeau qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test;d) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe II, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés du troupeau qui sont âgés de plus de six mois au moment du test, et e) après achèvement des tests visés aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés dans le troupeau ou qui proviennent d'un troupeau indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D, et 2.dans lequel, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies.

B. Maintien du statut.

Un test annuel est effectué sur une fraction représentative des populations ovines et caprines de chaque troupeau. Le statut du troupeau ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque troupeau, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de : - tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois, - tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois, - tous les animaux introduits dans le troupeau depuis le contrôle précédent, - 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par troupeau - sauf dans les troupeaux où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.

C. Suspicion ou apparition de la brucellose. 1. Si, dans un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B.melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de ce troupeau est suspendue, l'animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis). 2. Dans le cas où la brucellose (B.melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées ont été abattus et que si deux tests, effectués conformément à l'annexe II, à intervalle d'au moins trois mois : - chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés, - chez tous les animaux âgés de plus de six mois s'ils n'ont pas été vaccinés, ont donné un résultat négatif.

D. Introduction des animaux dans un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis).

Ne peuvent être introduits dans un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose que : 1. soit des ovins ou des caprins provenant d'un troupeau ovin ou caprin officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis); 2. soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des troupeaux dans le cadre des plans d'éradication approuvés par l'Agence, des ovins ou des caprins provenant d'un troupeau autre que celui visé au point 1 et répondant aux conditions suivantes : a) être identifiés individuellement conformément à l'article 2, § 1er, point a) du présent arrêté;b) être originaires d'un troupeau dans lequel tous les animaux des espèces sensibles à a brucellose (B.melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins; c) i) - ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années, - avoir été isolés dans le troupeau d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe II, ou ii) avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev.1 ou de tout autre vaccin agréé par l'Agence avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans le troupeau de destination.

E. Changement de statut.

Un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification de troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimal de deux ans si : a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans; b) les conditions prévues au point D.2 ont été respectées sans interruption pendant cette période; c) à l'issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l'occasion d'un test pratiqué conformément à l'annexe II. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Epreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis) Pour la qualification des troupeaux, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengale ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l'annexe de la Décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 15 de la Directive 91/68/CEE. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels.

Lorsqu'à l'occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengale, plus de 5 % des animaux du troupeau présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal du troupeau au moyen d'un test de fixation du complément.

Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif.

Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national (Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques) et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Test officiel de recherche de l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) Test de fixation du complément.

L'antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis.

Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK. Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif.

Vu pour être annexé Notre arrêté du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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